National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Application de la loi. La commission note que l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail consacre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que l’article 142 de la même loi punit d’une amende de 200 à 5 000 dinars algériens le signataire d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de cette législation en précisant: a) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 relevées par l’inspection du travail; b) les autres mesures prises par l’inspection du travail pour déceler des atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; c) le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances judicaires en application de la législation sur l’égalité de rémunération.
2. Articles 3 et 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a accueilli favorablement l’initiative du gouvernement de surveiller les efforts des partenaires sociaux afin d’assurer l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans les négociations collectives. La commission note avec une attention particulière que, à la faveur de la conclusion du Pacte national économique et social, en septembre 2006, le patronat et les syndicats se sont engagés à soutenir toute action du gouvernement allant dans le sens du respect de la législation sociale et de la rigueur de son application. La commission espère que le gouvernement et ses partenaires sociaux profiteront de cet engagement, en faveur de l’application de la législation sociale, pour mettre en œuvre des actions destinées à promouvoir et à respecter dans les faits les principes contenus dans la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les actions mises en œuvre, suite à la conclusion du Pacte national économique et social, pour respecter et appliquer avec la collaboration des partenaires sociaux la législation sur l’égalité de rémunération. La commission réitère au gouvernement sa demande, de plusieurs années, de transmettre des exemplaires de conventions collectives dans lesquelles figure le respect de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les méthodes adoptées lors des négociations de ces conventions, afin de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées.
3. Promotion du principe de la convention. Conseil national pour les femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités menées par le Conseil national pour les femmes installé officiellement en mars 2005. La commission réitère au gouvernement sa demande, de plusieurs années, de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités que le conseil a menées pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en y insérant copie des rapports, études publiées et enquêtes.