National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en janvier 2007 ainsi que des informations complémentaires communiquées à la demande du Bureau par lettre du 22 mars 2007.
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Obligation de rapport sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des tableaux synthétiques couvrant une période de sept années (2000 à 2006) relatifs à l’évolution du personnel d’inspection, des établissements inspectés et des travailleurs couverts par ces inspections, ainsi que des statistiques des visites d’inspection, des actes dressés par les inspecteurs du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles (sur une période de six ans). L’attention du gouvernement est appelée une nouvelle fois sur l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à s’en rapporter aux orientations données par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière dont les données requises pourraient être présentées et ventilées dans le rapport annuel, afin notamment d’en tenir les partenaires sociaux informés, de susciter leurs réactions éventuelles et de disposer d’une base d’évaluation du niveau d’efficacité du système d’inspection du travail. Dès lors que l’activité des inspecteurs du travail fait l’objet de divers rapports périodiques élaborés aux niveaux respectifs des bureaux d’inspection, des inspections de wilaya et des inspections régionales du travail, la commission estime que l’autorité centrale d’inspection du travail ne devrait pas rencontrer d’obstacle majeur à l’élaboration d’un rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21. Elle espère que le gouvernement sera donc rapidement en mesure de faire porter pleinement effet à ces dispositions, en veillant à ce que l’autorité centrale d’inspection publie et communique au BIT un tel rapport dans les délais requis. Elle lui saurait gré de fournir en tout état de cause des informations sur tout développement dans ce sens, y compris sur les obstacles éventuellement rencontrés.
Articles 10 et 16. Adéquation du nombre d’inspecteurs en exercice au regard du nombre d’établissements assujettis à leur contrôle. Se référant aux tableaux fournis par le gouvernement et portant sur l’évolution entre 2000 et 2006 du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et du nombre de travailleurs qui y sont employés, la commission souligne que, suivant la convention, les établissements assujettis à l’inspection sont les établissements industriels et commerciaux définis comme ceux pour lesquels les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 2, paragraphe 1). L’un des critères de détermination d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail est précisément le nombre, la nature, l’importance et la situation des établissements assujettis. Le rapport entre le nombre d’établissements assujettis et le nombre d’établissements visités est un indicateur à la fois du niveau de couverture des besoins et de l’adéquation ou de l’inadéquation du nombre d’inspecteurs déployés sur le territoire. L’effectif d’inspecteurs du travail ayant baissé de manière significative en sept ans (de 516 à 438) et l’effectif total d’agents d’inspection du travail, tous grades confondus, ayant baissé de manière encore plus marquée (de 760 à 657), la commission saurait gré au gouvernement de préciser à la lumière de ces éclaircissements, la signification de l’expression «établissements assujettis» employée dans les tableaux communiqués et de faire part au BIT des raisons de la diminution au cours de la période susvisée des effectifs de l’inspection du travail ainsi que des mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour les renforcer.
Articles 13, 14, 17 et 21 f) et g). Prévention et répression en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note avec intérêt la ratification récente de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle relève que, en 2003 et en 2006, le nombre d’accidents du travail a connu deux pics, à savoir respectivement 46 399 et 46 643, et prie le gouvernement d’en fournir les raisons et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels, notamment dans les activités les plus exposées. La commission le prie d’indiquer en outre la part des procès-verbaux d’inspection concernant les infractions aux prescriptions légales en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que les suites qui leur ont été données en termes d’actions pédagogiques, conservatoires ou administratives à caractère préventif et d’actions légales à caractère répressif, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises ou envisagées au regard des cas de maladie professionnelle déclarés chaque année.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans son rapport reçu au BIT en 2004, le gouvernement avait affirmé sous le Point IV du formulaire de rapport de la convention que les tribunaux n’avaient rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre de ses dispositions. La commission note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande au sujet de la manière dont il est assuré que les sanctions pécuniaires applicables en cas d’infraction et exprimées en numéraire dans la loi no 90/11 du 21 avril 1990, telle que modifiée, conservent un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, en dépit de l’inflation monétaire. La commission espère vivement que des mesures pertinentes ont été prises de manière à ce que les employeurs ne soient pas enclins à préférer s’exposer à des condamnations pécuniaires dérisoires plutôt qu’à investir dans les mesures préventives nécessaires à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des copies ou extraits de décisions judiciaires en application des dispositions pénales de la loi no 90/11 précitée.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la législation relative au travail des enfants, notamment des données statistiques pertinentes, ainsi que sur toute mesure prise en vue d’endiguer le phénomène dans les activités industrielles et commerciales.