National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les réponses à ses commentaires. Elle note également les «documents 1 et 2» émis par le ministère des Transports et annexés à l’arrêté interministériel du 5 novembre 1989 qui, selon l’article 2 de cet arrêté, énoncent la procédure de contrôle.
2. Articles 12, 13 et 15 de la convention. Application de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 ne prévoit pas de réglementation spécifique aux dockers en matière de protection contre les accidents. A cet égard, le gouvernement indique aussi qu’il n’existe pas de réglementations générales en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail qui sont applicables à l’ensemble des travailleurs, quels que soient la branche ou le secteur d’activité dans lesquels ils exercent. A ce sujet, la commission voudrait rappeler, d’une part, que les réglementations générales invoquées par le gouvernement définissent le cadre général de la prévention des risques professionnels, mais ne contiennent pas de dispositions spécifiques applicables aux travaux portuaires qui assurent l’application de la convention. En outre, l’article 45, paragraphe 2, de ladite loi prévoit que les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activité et à certains modes de travail sont fixées par voie réglementaire. D’autre part, le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports précédents qu’un texte législatif concernant les ports et docks est effectivement prévu en application de la loi no 88-07, dont l’examen se poursuit selon les orientations et délais fixés par le gouvernement. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la présente convention.
3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait automatiquement la dénonciation immédiate de la convention. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index/htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous progrès accomplis dans ce domaine.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]