National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission constate que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse aux trois premiers points de sa précédente demande directe. En conséquence, elle se voit contrainte de rappeler les termes de son précédent commentaire à cet égard.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L’article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.
La commission avait observé que, tout en tenant compte du fait que l’article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d’indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret no 88-17 était soumis à l’examen du service compétent du ministère du Transport.
La commission avait noté les explications fournies par le gouvernement dans son rapport qui confirmaient que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.
La commission avait observé que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.
Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau, d’une part, de réexaminer le décret no 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D’autre part, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu’après s’être acquitté de tous les engagements souscrits.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense. Travaux militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8 les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9 en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.
La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 n’avaient pas encore été adoptées, et elle avait demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9 de la loi no 87-16. Elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 87-16 du 1er août 1987 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par là même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
3. Article 2, paragraphe 2 c) et d). Détention et travaux imposés par l’état d’urgence sous la loi martiale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l’état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l’encontre des personnes majeures dont l’activité met en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).
Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991, pris en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, se trouvait de plein droit frappé de caducité, bien qu’il n’ait pas expressément été abrogé, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91-336 du 22 septembre 1991. Elle avait noté que des centres de sûreté avaient été créés en vertu de l’article 5, alinéa 2, du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, complété, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté était prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres ouverts avaient par la suite été fermés.
La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans sa précédente demande directe, la commission a rappelé qu’aux termes des présentes dispositions de la convention l’expression «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a indiqué dans ses études d’ensemble, notamment aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, qu’à la condition que les prisonniers consentent volontairement à travailler pour une entreprise privée, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, ce travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu de leurs conditions de captivité, il doit exister des garanties pour que le consentement des prisonniers soit donné librement et volontairement. Aux paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007, la commission a abordé la question des garanties, qui ne se résument pas au consentement formel écrit, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail étant que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte comprennent, notamment, l’existence de niveaux de rémunération et d’une protection en matière de sécurité et de santé au travail se rapprochant d’une relation de travail libre. De plus, la commission a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2007, que d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui pourraient être pris en compte afin de déterminer si le consentement a été donné librement et de manière éclairée. La commission a donné comme exemples de ces avantages l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération ou l’opportunité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe. La commission a indiqué que tous ces facteurs devaient être pris dans leur ensemble afin de déterminer si le consentement a été donné librement, et ils devraient être examinés et évalués par les autorités publiques.
La commission prend note des dispositions de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus. Elle note qu’aux termes de l’article 48 du code le détenu provisoire n’est pas tenu d’effectuer des travaux, sauf ceux qui sont nécessaires au maintien de la propreté des locaux de détention, et ce après avis du médecin de l’établissement pénitentiaire. En ce qui concerne les détenus condamnés, les articles 100 à 103 du code traitent des chantiers extérieurs:
– l’article 100, alinéa 1, dispose que le régime des chantiers extérieurs consiste en l’emploi des condamnés définitifs, en équipe, sous surveillance de l’administration pénitentiaire, en dehors de l’établissement, à des travaux effectués pour le compte des institutions et établissements publics;
– l’article 100, alinéa 2, prévoit que la main-d’œuvre pénale peut être concédée aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique;
– l’article 102, alinéa 4, indique que la surveillance, à l’extérieur de l’établissement, lors des transferts et sur le chantier de travail ainsi que pendant les heures de repos, incombe au personnel pénitentiaire. Le code prévoit toutefois la possibilité de laisser partiellement à la charge de l’organisme employeur cette obligation de surveillance;
– aux termes de l’article 103, alinéa 1, les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines qui les soumet à la Commission de l’application des peines pour avis. En cas d’agrément, une convention fixant les conditions générales et particulières de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire est conclue avec l’organisme demandeur;
– aux termes de l’article 103, alinéa 2, la convention est cosignée par un représentant de l’organisme demandeur et par le directeur de l’établissement pénitentiaire.
En outre, la commission prend note des dispositions suivantes:
– l’article 115, alinéa 1, prévoit l’institution d’un établissement public chargé de l’emploi de la main-d’œuvre carcérale pénitentiaire;
– l’article 115, alinéa 2, indique que les missions, l’organisation et le fonctionnement dudit établissement sont fixés par voie réglementaire;
– l’article 160 dispose que, sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale;
– aux termes de l’article 162, une rémunération est accordée au détenu pour tout travail fourni selon un barème arrêté conjointement par le ministre de la Justice, garde des sceaux, et le ministre chargé du travail;
– aux termes de l’article 164, l’administration pénitentiaire peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés en vue d’améliorer la gestion des établissements pénitentiaires et de concrétiser les objectifs de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
La commission note qu’aucune disposition du Code de l’organisation pénitentiaire ne prévoit que les personnes condamnées doivent consentir librement, et sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, à travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle note qu’aux termes de ces dispositions une convention portant sur les conditions de l’emploi de la main-d’œuvre pénitentiaire est conclue entre l’établissement pénitentiaire et l’entreprise privée intéressée, mais qu’aucun contrat de travail ne lie l’employeur privé et la main-d’œuvre pénitentiaire. Compte tenu des indications rappelées ci-dessus, la commission prie le gouvernement:
– d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que le caractère volontaire de l’emploi de prisonniers par des entreprises privées soit reflété dans la législation nationale;
– de communiquer des informations concernant l’application pratique des dispositions du Code de l’organisation pénitentiaire permettant la concession de la main-d’œuvre pénitentiaire à des entreprises privées: nombre de prisonniers et d’entreprises privées concernés, secteurs d’activité concernés, garanties en matière de rémunération et de sécurité et santé sur le lieu de travail, etc.;
– de communiquer des copies de conventions passées entre des établissements pénitentiaires et des entreprises privées;
– de communiquer copie du barème de rémunération dont il est question à l’article 162 du Code de l’organisation pénitentiaire, en effectuant une comparaison avec la rémunération des travailleurs libres;
– d’indiquer si les détenus peuvent refuser de travailler pour des entreprises privées et s’ils s’exposent à des sanctions en cas de refus, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les détenus concernés d’obtenir une réduction ou un aménagement de leur peine;
– d’indiquer comment la surveillance des détenus est assurée en pratique lorsque celle-ci est laissée «partiellement à la charge de l’organisme employeur»;
– de communiquer copie des textes d’application du Code de l’organisation pénitentiaire.
5. Répression du vagabondage. La commission note qu’aux termes de l’article 196 du Code pénal est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle définition du vagabondage, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle note que l’article 195 du Code pénal punit de la même peine le fait de se livrer habituellement à la mendicité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 196 du Code pénal, y compris des copies de décisions de justice rendues en la matière. Elle le prie également de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public.