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1. Protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et à certaines professions ainsi qu’à la formation professionnelle. Prenant note des explications communiquées par le gouvernement en réponse au premier point de sa précédente demande directe, la commission note que l’article 5 du Code du travail n’exprime pas l’interdiction de la discrimination au stade du recrutement. Elle note cependant que l’article 122 du nouveau Code pénal turc (loi no 5237) entré en vigueur en 2005 énonce que toute personne qui pratique une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, le handicap, l’opinion politique, les convictions philosophiques, la religion, la croyance ou quelque autre critère, qui subordonne l’emploi d’une personne à l’un de ces critères ou qui empêche sur le motif de l’un de ces critères l’exercice d’une activité économique ordinaire par une personne encourt une peine d’emprisonnement de six mois à un an ou une amende pénale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont eu à connaître d’affaires faisant intervenir l’article 122 du Code pénal, de manière à évaluer dans quelle mesure cette disposition se révèle être une protection efficace contre la discrimination dans l’accès à l’emploi ou à certaines professions, au sens de la convention. Elle demande à nouveau que le gouvernement indique par quels moyens l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle est assurée.

2. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique que la législation applicable à l’emploi des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail (art. 4) ne contient aucune disposition discriminatoire, et qu’une protection de caractère général par rapport à l’inégalité de traitement est offerte par la loi des obligations. Le gouvernement souligne également que l’article 122 du Code pénal (voir ci-dessus) est applicable à toutes les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées par la Confédération de syndicats de fonctionnaires (KESK), qui estime que la législation applicable aux salariés du public ne comporte pas de dispositions antidiscriminatoires et que la protection de caractère général offerte par l’article 10 de la Constitution par rapport à la discrimination fondée sur le sexe est insuffisante. La KESK cite des exemples d’annonces d’emploi discriminatoires et d’inégalités de traitement des femmes dans l’accès à des postes de responsabilités de la fonction publique. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs et que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession que tout Membre doit formuler et appliquer en vertu de l’article 2 de cet instrument doit prévoir des mesures protégeant, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs contre la discrimination. Tout en prenant note des diverses mesures de caractère administratif visant à promouvoir la non-discrimination dans la fonction publique, la commission rappelle les obligations échéant à la Turquie en vertu de l’article 3 d) de la convention et prie le gouvernement d’étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, l’introduction de dispositions antidiscriminatoires dans les lois et règlements régissant le secteur public, et de bien vouloir faire état dans son prochain rapport des mesures ainsi prises ou envisagées.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère aux articles 24 et 25 de la loi sur le travail, sur lesquels elle a déjà fait ses commentaires, mais aussi à l’article 105 du Code pénal, qui énonce que, sur plainte de la victime, l’auteur avéré d’un «abus sexuel» encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans ou une amende pénale. La commission prie le gouvernement de préciser quel genre de comportement est considéré comme constituant un «abus sexuel» au sens de l’article 105 du Code pénal et d’expliquer la différence, s’il en est, entre l’«abus sexuel» et le harcèlement sexuel au sens des articles 24 et 25 de la loi sur le travail. Exprimant une fois de plus ses préoccupations devant le fait que la loi sur le travail ne vise que le harcèlement sexuel dans le contexte de la rupture de la relation d’emploi, la commission incite le gouvernement à revoir sa législation de manière à ce que celle-ci définisse explicitement le harcèlement sexuel au travail et en exprime l’interdiction. Elle le prie également de donner des informations sur toute évolution sur ce plan ainsi que sur toute autre mesure tendant à la prévention du harcèlement sexuel, notamment sur les initiatives de sensibilisation de l’opinion.

4. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.Parallèlement à son observation (points 1 à 4), la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

a)    les progrès enregistrés en termes de resserrement de l’écart entre hommes et femmes en matière d’éducation, en s’appuyant sur des statistiques de la fréquentation des établissements d’enseignement et de formation professionnelle à tous les niveaux (y compris le supérieur), ventilées par sexe et par niveau académique;

b)    les mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi en vue de promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, avec des précisions sur la mesure dans laquelle les femmes bénéficient de mesures volontaristes d’insertion dans le marché du travail;

c)     des statistiques illustrant la position respective des hommes et des femmes dans l’emploi public et l’emploi privé, par niveau de formation, statut d’emploi et catégorie professionnelle; et

d)    les mesures prises par la direction générale par rapport à la situation des femmes, aux questions d’égalité entre hommes et femmes au travail et aux problèmes rencontrés par les femmes.

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