National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 c), de la convention. Sanctions adéquates. Le règlement no 25403 du 15 mars 2004 relatif aux règles et aux directives en matière de construction, de modification, d’entretien et de réparation des navires et des navires de mer ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux logements de l’équipage ni aux sanctions applicables en cas d’infraction. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques relatives aux logements de l’équipage et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 2 d). Régime d’inspection. Le gouvernement renvoie aux dispositions relatives à l’inspection des conditions de travail contenues dans la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement et l’organisation du régime d’inspection spécifique au secteur maritime.
Article 3, paragraphe 2 e). Consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En l’absence d’éléments d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale obligeant l’autorité compétente à consulter les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer en vue d’élaborer les règlements et de collaborer dans toute la mesure possible avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements.
Article 4, paragraphe 1. Soumission des plans des logements d’équipage avant la construction du navire. Selon l’article 5 du règlement no 25403, le propriétaire du navire ou son représentant doit soumettre à l’autorité portuaire, avant la construction du navire, deux copies du formulaire 1-A contenant les plans du navire (forme, coupe transversale, longitudinale, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces plans comportent, à une échelle prescrite, l’emplacement et les dispositions générales du logement de l’équipage.
Article 4, paragraphe 2. Soumission des plans détaillés des logements d’équipage avant la construction ou la modification de ces logements. L’article 70 du règlement no 20378 sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, qui prévoit la soumission des plans de l’installation des postes de couchage, des lieux de récréation, des réfectoires, des installations sanitaires et des lieux de lavage, ne concerne que les navires déjà construits ou en cours d’achat. Cet article précise que ces plans doivent être soumis lorsque l’employeur ou le propriétaire d’un navire de ce type fait la demande du permis de navigation. La convention ne permet la soumission, pour approbation de l’autorité compétente, des plans du logement de l’équipage, une fois le navire construit, que pour les cas d’urgence ou les cas de modification ou de reconstruction temporaire exécutées en dehors du pays d’immatriculation. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures afin de garantir qu’avant que la construction du logement de l’équipage ne soit commencée, ou avant que le logement de l’équipage à bord d’un navire existant ne soit modifié ou reconstruit, le plan détaillé de ce logement, accompagné de tous renseignements utiles, sera soumis pour approbation à l’autorité compétente; ce plan indiquera, à une échelle prescrite et dans le détail prescrit, l’affectation de chaque local, la disposition de l’ameublement et autres installations, la nature et l’emplacement des dispositifs de ventilation, d’éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires. Elle le prie également de préciser à quelle autorité ces plans doivent être soumis.
Article 5. Inspection. Le rapport ne contenant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité en charge des inspections ainsi que les dispositions spécifiques de la législation nationale garantissant que cette autorité inspecte tout navire et assure que le logement de l’équipage est conforme aux conditions exigées par les lois et règlements: i) lors de l’immatriculation du navire ou lorsque le logement de l’équipage aura été modifié d’une manière importante ou reconstruit; et ii) suite à une plainte dont elle serait saisie.
Article 6, paragraphes 4 et 7. Vermine. Selon l’article 53 l) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, toute mesure permettant d’empêcher la vermine dans les postes de couchage devra être prise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si parmi ces mesures figurent: i) la construction des cloisons intérieures en un matériau approuvé, non susceptible d’abriter de la vermine; et ii) l’interdiction des planchéiages bouvetés ou toute autre méthode de construction susceptible d’abriter de la vermine.
Article 6, paragraphe 8. Dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies dans la construction des logements d’équipage. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente exige que des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation soient prises dans la construction du logement.
Article 6, paragraphe 10. Rafraîchissement des peintures des parois intérieures et extérieures. Selon l’article 54 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, les postes de couchage devront rester dans un état de propreté constant. L’article 56 d) prévoit en outre que les réfectoires soient propres et lumineux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cela implique que les peintures des parois intérieures seront refaites ou reprises quand la nécessité s’en fera sentir.
Article 6, paragraphe 11. Approbation du mode de construction et des matériaux utilisés pour le revêtement des logements d’équipage. Selon l’article 38 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, les revêtements des sols des logements des équipages doivent être imperméables à l’humidité et faciles à nettoyer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les matériaux et le mode de construction des revêtements de ces logements sont approuvés par l’autorité compétente.
Article 6, paragraphe 12. Revêtement de pont en matière composite. Le rapport ne contenant pas d’éléments d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque les revêtements de pont seront en matière composite, il est prévu que le raccordement avec les parois soit arrondi de manière à éviter les fentes.
Article 7, paragraphe 5. Fonctionnement des systèmes de ventilation quand l’équipage est à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la force motrice nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de ventilation est disponible pendant tout le temps où l’équipage habite à bord ou y travaille et lorsque les circonstances l’exigent.
Article 10, paragraphe 5 a). Superficie des postes de couchage et emplois de groupes de personnel subalterne plus nombreux. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que, même dans les cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eut été utilisé autrement, la superficie totale des postes de couchage allouée à ces groupes ne soit pas moindre que celle qui eut été attribuée si l’effectif n’avait pas été augmenté de ce fait.
Article 10, paragraphe 6. Calcul de la superficie des postes de couchage. Selon l’article 49 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, la surface couverte par les couchettes, les armoires, les tables et les chaises est comprise dans le calcul de la superficie des postes de couchage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les espaces exigus ou de forme irrégulière, qui n’augmentent pas effectivement l’espace disponible pour circuler ou qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles, ne sont pas compris dans ce calcul.
Article 10, paragraphe 8. Cabines par catégorie d’équipage. La convention s’applique à tous les navires de 500 tonneaux et plus. Son application peut, au gré de l’Etat qui la ratifie, s’étendre aux navires de 200 à 500 tonneaux, qui constitueraient des navires de faible tonnage. La convention prévoit que chaque catégorie de marins doit disposer d’un ou plusieurs postes de couchage distinct sauf pour les navires de faible tonnage pour lesquels des dérogations pourront être accordées par l’autorité compétente. De plus, la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, ainsi que la convention du travail maritime, 2006 (CTM), prévoient que chaque marin doit, dans la mesure du possible, disposer d’une cabine individuelle. Des dérogations sont toutefois possibles pour les navires de moins de 3 000 tonneaux, après consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (norme 3.1, paragr. 9 a)). Selon l’article 51 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, au contraire, il est prévu que chaque catégorie d’équipage (pont et machine) devra avoir des logements séparés à bord des navires jaugeant plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3). Cela ne répond manifestement pas aux exigences de la convention no 92 et de la CTM. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’à bord des navires jaugeant 500 tonneaux (1 415 m3) et plus chaque catégorie de marin dispose d’un ou plusieurs postes de couchage distinct.
Article 10, paragraphe 9 a). Cabines individuelles pour les premiers officiers de radio ou en charge de l’électricité. L’article 52 a) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer prévoit que, lorsqu’il y a plusieurs officiers de radio ou officiers en charge de l’électricité, le nombre de personnes par cabine pourra aller jusqu’à trois. Selon la convention, au contraire, ces officiers devront disposer d’une cabine individuelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour garantir que, même lorsqu’il y a plusieurs officiers de radio ou officiers en charge de l’électricité à bord d’un navire, ces derniers aient droit à une cabine individuelle.
Article 10, paragraphe 9 d). Nombre maximum de marins par couchette. Se référer au commentaire effectué sous la convention no 133.
Article 10, paragraphe 10. Navires à passagers. Dérogations accordées au nombre de marins par couchette. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des autorisations, en consultation avec les organisations d’armateurs et/ou les armateurs et les organisations reconnues bona fide de gens de mer, ont été accordées à bord de certains navires à passagers. Pour le nombre de marins admis par poste de couchage, se référer au commentaire effectué sous l’article 5, paragraphe 3, de la convention no 133.
Article 10, paragraphe 28. Attribution des couchettes et quarts. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour autant que cela soit praticable, les couchettes sont réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart.
Article 11, paragraphe 3. Réfectoires distincts. Si l’article 55 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer prévoit que, sur chaque navire, les gens de mer doivent prendre leurs repas dans les lieux qui leur sont assignés en fonction de leur grade, il ne précise pas si, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus, le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne ont accès à un réfectoire distinct selon qu’ils travaillent sur le pont ou dans la machine. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer si dans la pratique des réfectoires distincts sont prévus à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux (2 830 m3) et plus pour: i) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont; et ii) le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine.
Article 11, paragraphe 4. Réfectoires distincts pour le personnel du service général. Selon l’article 55 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, à bord des navires de 5 000 tonneaux (14 150 m3) et plus, qui embarquent plus de cinq agents du service général, un réfectoire séparé devra être assigné aux agents de ce service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à la convention, des dispositions adéquates sont également prévues pour le personnel du service général à bord des navires de moins de 5 000 tonneaux (14 150 m3).
Article 11, paragraphe 7. Aménagement des réfectoires et dérogations. En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux dispositions concernant l’aménagement de réfectoires, motivées par des conditions spéciales existant à bord des navires à passagers, ont été accordées par l’autorité compétente.
Article 11, paragraphe 9. Installation pour le lavage des ustensiles. L’article 56 c) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer prévoit que les réfectoires doivent être équipés de buffets pour servir les repas et de placards pour ranger la vaisselle ainsi que les couverts. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table est également prévue lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
Article 11, paragraphe 10. Réfectoires. Matière de couverture des sièges. L’article 56 e) prévoit que les tables du réfectoire doivent être recouvertes d’une matière facile à entretenir et précise que les tables d’officiers seront nappées. Selon l’alinéa d) de cet article, le réfectoire doit également être bien ventilé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sièges sont également d’une matière facile à entretenir et si cette matière résiste à l’humidité.
Article 13, paragraphe 2 d). Installations sanitaires contiguës. La législation nationale ne traite pas de l’hypothèse spécifique prévue dans l’alinéa d). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à bord des navires où les officiers ou les opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité de ces logements sont prévues.
Article 13, paragraphes 3 et 4. Répartition des water-closets. La législation nationale ne semble pas fixer la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre des mesures pour fixer, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article de la convention, la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage.
Article 13, paragraphe 5. Dérogations au nombre des installations sanitaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales, ou une réduction du nombre d’installations sanitaires requises, ont été prises pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures ou pour les navires dont l’effectif total de l’équipage dépasse 100.
Article 13, paragraphe 8. Toilettes et aération à l’air libre. Selon l’article 62 b) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, des mesures doivent être prises en ce qui concerne les odeurs dans les toilettes avec l’installation, par exemple, d’un système de ventilation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si parmi ces mesures se trouve également l’aération par communication directe avec l’air libre, conformément aux dispositions de la convention.
Article 13, paragraphe 10. Tuyaux de descente et de décharge dans les toilettes. Si des dispositions relatives à l’évacuation des eaux usées sont prévues dans les cabines de douches à l’article 62 a) du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, l’article 62 h) prévoit que les eaux usées des toilettes seront collectées dans une citerne. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures garantissant l’installation, pour l’ensemble des installations sanitaires, de tuyaux de descente et de décharge de dimension suffisante permettant un nettoyage facile ainsi que la réduction au minimum des risques d’obstruction.
Article 13, paragraphe 14. Système de chauffage des lieux de séchage. Selon l’article 64 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, des lieux de séchage doivent être installés dans des locaux séparés des postes de couchage et des réfectoires et pourvus d’un dispositif d’étendage ainsi que d’un système d’aération. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces lieux sont également chauffés.
Article 14, paragraphe 1. Infirmerie à bord. La législation nationale prévoit uniquement que, lorsqu’une infirmerie est requise, un cabinet médical sera installé à côté de celle-ci, sans spécifier les navires touchés par cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer à bord de quels navires une infirmerie de bord est requise.
Article 14, paragraphe 2. Facilité d’accès à l’infirmerie. Selon la législation nationale, l’infirmerie doit être située dans un endroit qui permette aux marins malades de supporter facilement tous les types de temps et de se reposer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui prévoient que les infirmeries doivent en outre être faciles d’accès.
Article 14, paragraphe 5. Water-closets séparés dans l’infirmerie. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les occupants de l’infirmerie disposeront, pour leur usage exclusif, de water-closets qui feront partie de l’installation de l’infirmerie elle-même ou seront situés à proximité immédiate.
Article 15, paragraphe 1. Penderies extérieures. Selon l’article 54 du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer, l’armoire mise à disposition de chaque marin dans le poste de couchage devra avoir un compartiment central permettant d’accrocher deux uniformes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, pour recevoir les cirés des marins, des penderies suffisamment nombreuses et convenablement aérées sont également aménagées à l’extérieur des postes de couchage.
Article 15, paragraphe 2. Bureau. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à bord de tout navire jaugeant plus de 3 000 tonneaux (8 490 m3), un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine sont aménagés et meublés pour servir chacun de bureau.
Article 15, paragraphe 3. Moustiquaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour protéger le logement de l’équipage à bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert.
Article 16. Dérogations liées aux habitudes et usages nationaux. Le gouvernement ne fait que renvoyer dans son rapport aux dispositions du règlement sur le logement, l’alimentation, le service de table et la santé des gens de mer relatives aux postes de couchage mais ne précise pas si, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, les normes de la convention ont été modifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à bord des navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eut été utilisé autrement, l’autorité compétente a pris, pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux, des dispositions spéciales concernant, d’une part, le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage et, d’autre part, les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires. Dans l’affirmative, prière de transmettre une copie des règlements spéciaux adoptés à cette fin et d’indiquer si les consultations prescrites dans le paragraphe 5 ont été effectuées.
Article 17, paragraphe 2. Inspection hebdomadaire des locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu que le capitaine ou un officier spécialement délégué par lui à cet effet, accompagné d’un ou plusieurs membres de l’équipage, procède, à des intervalles maxima d’une semaine, à l’inspection de tous les locaux qui forment le logement de l’équipage, les résultats de l’inspection devant être consignés par écrit.
Point V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection.