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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Russian Federation (RATIFICATION: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le fait d’entraîner une personne mineure par la promesse, la tromperie, la menace ou d’autres moyens, à commettre un crime tombe sous le coup de l’article 150 du Code pénal et que le fait d’entraîner une personne mineure à commettre des actes antisociaux, notamment à vagabonder et à mendier, constitue une infraction au regard de l’article 151 du même code. Les articles 228 à 232 de cet instrument traitent de toute une série d’infractions liées à la drogue, notamment l’acquisition illégale, l’entreposage, le transport, la production et la distribution de stupéfiants ou substances psychotropes, la culture illégale de plantes contenant des substances psychotropes de même que l’organisation de lieux destinée à leur consommation. L’alinéa 2 de l’article 228.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque l’infraction de production ou de diffusion illégale de drogues est commise en relation avec une personne manifestement mineure. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 228.1 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production ou de trafic de drogues, comme prescrit par l’article 3 c) de la convention.

Article 5. Mécanismes de suivi. La commission a noté qu’en vertu des articles 354-365 du Code du travail l’Inspection fédérale du travail assure le respect de la législation du travail et d’autres règlements énonçant des règles relatives au travail au moyen d’inspections, d’enquêtes, d’instructions contraignantes ou encore de procédures contre les auteurs d’infractions à la législation fédérale. A ce titre, les inspecteurs du travail ont le droit de visiter tout établissement à toute heure du jour pour y mener une inspection; de signifier aux employeurs des instructions contraignantes pour mettre fin à des irrégularités; de rétablir des droits des salariés; de prendre des mesures disciplinaires en cas d’infraction ou de suspendre les personnes qui en sont responsables; de stopper le fonctionnement d’un établissement ou d’une installation en cas d’infraction aux règles de protection des travailleurs dès lors que cette infraction met en danger leur vie ou leur santé et jusqu’à ce qu’il ait été remédié à ces causes. La commission a noté également que, dans le chapitre 58 du Code du travail, qui concerne la protection des droits des salariés par les syndicats, l’article 370 prévoit que les syndicats sont habilités à veiller au respect de la législation du travail et des autres règlements par l’employeur et ses représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programme fédéral intitulé «Enfants de Russie». La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles un programme fédéral ciblé intitulé «Enfants de Russie» pour la période 2003-2006 a été approuvé par effet du décret gouvernemental no 732 du 3 octobre 2002 et que, dans ce cadre, diverses mesures sont mises en œuvre, dont les suivantes, qui se rapportent à la convention:

–      assurer l’éducation générale de base correspondant au niveau obligatoire pour le plus grand nombre possible d’enfants et d’adolescents;

–      organiser la formation professionnelle des personnes mineures;

–      développer un réseau d’institutions sociales, sous l’autorité de divers organes gouvernementaux pour la réadaptation des enfants ayant été victimes des pires formes de travail des enfants; et

–      mener une action de prévention auprès des familles et des enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats de ce programme fédéral en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 127, 127.2, 150, 151, 240 et 242.1 du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la privation illégale de liberté; l’utilisation d’une main-d’œuvre en servitude; le fait d’entraîner des mineurs à des actes criminels; le fait d’entraîner des mineurs à la mendicité; le fait d’entraîner des mineurs à la prostitution; la diffusion de supports pornographiques mettant en scène des mineurs et le fait d’entraîner des mineurs dans la participation à des spectacles pornographiques. La commission a noté également que l’article 143 du Code pénal prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’infraction à la réglementation relative à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues. La commission a noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.274, paragr. 74, 30 septembre 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues, eu égard à leur vulnérabilité particulière par rapport à toutes les formes d’abus et d’exploitation et au fait qu’ils n’ont accès ni aux services de santé publique ni à l’éducation. Le comité a recommandé que l’Etat partie procède à une étude exhaustive de ce phénomène à l’échelle nationale en vue de concevoir et mettre en œuvre des stratégies et politiques tous azimuts de prévention et de lutte contre toutes les sortes d’abus et d’exploitation. La commission a noté également qu’en janvier 2000 le gouvernement de la Fédération de Russie a collaboré avec l’OIT/IPEC dans le cadre d’un projet d’évaluation de la situation des enfants des rues à Saint-Pétersbourg. Ce projet, lancé en janvier 2000, devait se dérouler sur trois ans. D’après les rapports techniques d’étape de l’OIT/IPEC, le projet «Enfants des rues de Saint-Pétersbourg: De l’exploitation à l’éducation» suit son cours. L’objectif du projet est de contribuer à éliminer progressivement le travail des enfants à travers un renforcement des initiatives locales axées sur l’amélioration de l’existence de ces enfants et de leurs parents. Les zones clés d’intervention étaient les pires formes de travail des enfants, l’amélioration des services éducatifs, l’encouragement du dialogue social et du partenariat social sur le travail des enfants, le développement de nouveaux modèles de prévention et de réadaptation.

La commission a noté en outre que, au début de 2004, 2 503 enfants travaillant dans les rues (1 171 filles et 1 332 garçons) ont été soustraits à cette situation et 1 666 enfants potentiellement au travail (798 filles et 866 garçons) ont été soustraits à une situation de travail à caractère d’exploitation. Plus de 3 700 travailleurs sociaux, pédagogues, psychologues, représentants de l’administration locale, syndicalistes et policiers ont bénéficié d’une sensibilisation sur le travail des enfants et d’une formation sur la mise en œuvre des modèles de prévention et de réadaptation. La commission a noté également que l’OIT/IPEC a mis au point un nouveau programme d’action reposant sur un modèle global de prévention et de réadaptation des enfants des rues et de leurs familles dans le quartier Nevskii, à Saint-Pétersbourg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès obtenus à travers ces programmes et d’autres mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e).Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, tous les plans et programmes d’action nationaux ayant un rapport avec l’application de la convention suivent une démarche tenant compte des spécificités des deux sexes et de la particularité de la situation des filles. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’élimination effective des pires formes de travail des enfants est rendue plus difficile par un certain nombre de problèmes particulièrement épineux. Il est en effet difficile de déceler assez précocement l’entraînement d’enfants vers les pires formes de travail des enfants. Des mécanismes et procédures permettant de repérer les enfants dans cette situation nécessiteraient des ajustements considérables. Concrètement, dans la plupart des cas, les enfants qui ont été entraînés dans la pornographie ou dans une exploitation sexuelle ou encore qui sont victimes de violence ne sont identifiés qu’à l’occasion d’enquêtes sur d’autres formes de criminalité.

La commission a noté également que, selon les informations données par le gouvernement, plus de 2 300 inspections ont été menées en 2004 par les organes régionaux de l’administration fédérale du travail et de l’emploi et par les inspections du travail d’Etat au sujet de travailleurs de moins de 18 ans. Dans ce cadre, plus de 8 300 infractions diverses ont été révélées et redressées. Selon les données de la Commission statistique d’Etat, au début de 2004, il y avait plus de 8 000 travailleurs de moins de 18 ans employés dans les établissements ou entreprises industrielles, de construction, de transport et de communication inspectés (en 2003, le chiffre était de 20 700 et en 2002, de 25 200). Sur ce total, en 2004, 70 personnes (soit 0,9 pour cent) travaillaient dans des conditions ne répondant pas aux règles sanitaires, contre 390 (1,9 pour cent) en 2003 et 655 (2,6 pour cent) en 2002. En 2004, on a dénombré 57 personnes mineures exposées à des niveaux de bruit, d’ultrasons ou d’infrasons élevés et quatre personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en gaz. On a aussi dénombré 23 personnes mineures travaillant dans une atmosphère à forte teneur en poussière et cinq personnes mineures employées à un travail physique pénible.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’extraits de rapports d’inspection, des données illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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