National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le gouvernement n’a pas encore apporté de réponse à un certain nombre de points spécifiques qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. La commission demande par conséquent que le gouvernement soumette un rapport répondant à toutes les questions énumérées ci-après.
1. Article 1 de la convention. La commission demande que le gouvernement expose les modalités selon lesquelles la convention est appliquée aux «autres membres de leur [des travailleurs] famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien», comme prévu sous cet article 1.
2. Article 2. Application de la convention aux non-ressortissants. La commission rappelle que cette convention est destinée à s’appliquer aux nationaux aussi bien qu’aux non-ressortissants qui résident dans le pays. En conséquence, la commission demande que le gouvernement précise par quel moyen il est assuré que la convention s’applique inclusivement aux travailleurs étrangers qui résident sur le territoire de la Fédération de Russie. Prière d’indiquer à ce propos si les garanties et avantages que le Code du travail prévoit en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’étendent aussi aux non-ressortissants et de préciser si les non-ressortissants ont droit au versement de prestations sociales, y compris aux prestations versées pendant les périodes de congé pour soins d’enfant.
3. Article 3. Droit de prendre un emploi sans discrimination. La commission note avec intérêt que les amendements introduits le 30 juin 2006 dans le Code du travail ajoutent comme critère de discrimination prohibé à l’article 3 du Code du travail celui de la «situation de famille». La commission note également que le projet de loi tendant à instaurer «des garanties publiques des droits et libertés en matière d’égalité, et d’égalité de chances entre hommes et femmes dans la Fédération de Russie», toujours à l’examen de la Douma d’Etat, énonce que les mesures de protection de la maternité et de la paternité ne sauraient être considérées comme constituant une discrimination. Soulignant que c’est un aspect fondamental de la politique d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses que de répondre aux besoins des travailleuses comme des travailleurs qui ont des responsabilités familiales, la commission incite le gouvernement à veiller à ce que les principes établis par la convention, en particulier ceux qui sont exprimés à l’article 3, trouvent pleinement leur expression dans la législation et elle demande que le gouvernement fasse connaître les mesures prises à cette fin.
4. Article 4. Conditions d’emploi et de sécurité sociale. La commission se réjouit de constater que, d’après les indications données dans le rapport, depuis le 1er janvier 2007, les pères de famille qui prennent un congé pour soins d’enfant bénéficient des mêmes prestations sociales que les mères de famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur les différentes prestations sociales ouvertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer quels lois ou règlements instaurent ces prestations. Elle demande qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont utilisé leur droit à des congés pour soins d’enfant et quelles sont les mesures spécifiquement prises pour inciter les pères de famille à le faire.
5. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la règle voulant que les femmes ayant des enfants de moins de trois ans donnent leur consentement par écrit avant de pouvoir être envoyées en mission ou de faire des heures supplémentaires, du travail de nuit, des horaires décalés ou du travail les jours fériés (art. 96, 99, 113 et 259 du Code du travail). Les hommes ne bénéficient pas d’une telle protection, sauf dans le cas où ils sont parent unique, père d’un enfant handicapé ou encore lorsqu’ils ont à charge un proche dépendant. Tout en notant que les amendements introduits dans le Code du travail le 30 juin 2006 étendent ces garanties (le consentement écrit est désormais requis de la part d’une mère ou d’un père ayant charge d’enfant, sans conjoint, pour un enfant de moins de cinq ans), la commission note également que ces garanties ne sont toujours accessibles aux hommes qu’à titre d’exception, comme indiqué plus haut. La commission demande que le gouvernement revoie ces dispositions à la lumière du principe d’égalité et étudie la possibilité d’accorder ces garanties aux hommes et aux femmes de la même façon.
6. Article 5. Structures et services de soins aux enfants. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont les structures et services de soins aux enfants répondent aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle souhaiterait à cet égard disposer d’informations à jour sur le nombre de ces structures ou services et le nombre d’enfants qui en bénéficient.
7. Article 6. Information et éducation. La commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation pour susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle à cet égard que, «pour contribuer effectivement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les mesures prises au titre de la politique nationale prescrites à l’article 3 de la convention doivent s’accompagner d’une vaste campagne de sensibilisation à l’idée que la famille est l’affaire de tous, hommes ou femmes, et que la société doit permettre à toutes les personnes ayant charge de famille d’exercer leurs responsabilités et de participer pleinement à la vie active» (étude d’ensemble de 1993, paragr. 90). La commission demande en conséquence que le gouvernement rende compte des mesures prises pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, y compris des mesures prises pour inciter à une meilleure répartition des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, comme envisagé au paragraphe 11 de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
8. Article 7. Mesures concernant le marché du travail. La commission note que le projet d’orientation de l’activité économique 2006-2010 s’adresse notamment aux femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail après un congé de maternité et d’éducation de leurs enfants. Les mesures actuelles concernant le marché du travail accordent toujours une attention particulière aux femmes en situation plus difficile, notamment à celles qui ont des enfants en bas âge ou des enfants handicapés, et aux mères célibataires. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les différents programmes et systèmes ayant pour but de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de rester en activité.
9. Articles 9 et 11. Conventions collectives. La commission rappelle que la convention envisage les conventions collectives comme un instrument d’application de ces principes et prévoit que les organisations d’employeurs et de travailleurs auront le droit de participer à l’élaboration et à l’application des mesures devant faire porter effet à cet instrument. En conséquence, la commission demande que le gouvernement expose de quelle manière les conventions collectives apportent une réponse aux droits et aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer des exemples de dispositions pertinentes de conventions collectives.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]