National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la «loi portant modification de certains textes législatifs de la Fédération de Russie pour rendre obligatoire l’enseignement secondaire général» a été adoptée en juillet 2007. En vertu de cette loi, l’enseignement secondaire général est devenu obligatoire jusqu’à 18 ans dans la Fédération de Russie depuis le 1er septembre 2007. Le gouvernement ajoute que les articles 92 et 94 du Code du travail limitent le nombre maximum d’heures de travail quotidien et hebdomadaire des enfants de 14 à 18 ans qui fréquentent un établissement d’enseignement. Il précise que plus de 93 pour cent des enfants de 7 à 16 ans sont scolarisés. Selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’enfants non scolarisés est tombé de 40 579 en 2004 à 27 960 en 2006.
Article 7, paragraphe 3. Définition du travail léger. La commission avait précédemment noté que, aux termes du paragraphe 3 de l’article 63 du Code du travail, les élèves ayant 14 ans pouvaient exécuter des travaux légers en dehors des horaires scolaires à la condition que l’un de leurs parents ou leur tuteur y consente et que ce travail n’ait pas d’incidence sur leur assiduité scolaire et ne soit pas dangereux pour leur santé. Le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne définissait pas explicitement les types de travail léger mais contenait des dispositions qui restreignaient ou interdisaient certains types de travail pour les jeunes et prescrivaient le nombre d’heures que ceux-ci pouvaient effectuer (art. 94 du Code du travail). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les activités considérées comme du travail léger conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 4 de l’article 63 du Code du travail autorisait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans l’industrie cinématographique, les théâtres, les compagnies de théâtre ou les orchestres et les cirques, à condition que l’employeur obtienne l’autorisation de l’un des parents ou du tuteur. Elle note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 63 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 90-FZ du 30 juin 2006, exige, pour la signature de contrats de travail entre des enfants de moins de 14 ans et l’industrie cinématographique, des compagnies de théâtre ou des orchestres et des cirques pour la participation à des spectacles artistiques qui ne présentent pas de danger pour leur santé ou leur moralité, non seulement le consentement des parents ou des tuteurs, mais aussi l’autorisation des organismes de tutelle. Ces organismes dépendent du gouvernement et sont chargés de vérifier l’application de la législation du travail aux jeunes de moins de 18 ans. L’autorisation qu’ils délivrent spécifie le nombre maximum d’heures de travail et les autres conditions dans lesquelles le travail peut être exécuté.