National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail interdisait aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail qui ne font pas l’objet d’un contrat. La commission note les indications du gouvernement que l’emploi illégal de mineurs et la violation de leurs droits du travail sont fréquents dans l’économie informelle. Il s’agit de mineurs qui lavent des voitures, font du commerce et effectuent des travaux auxiliaires. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation contractuelle d’emploi et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire bénéficier de la protection prévue dans la convention les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail et notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail prévoyait qu’il fallait avoir 16 ans révolus pour pouvoir conclure un contrat de travail. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail toute personne de 15 ans ayant achevé le cycle de l’enseignement général de base ou quitté un établissement d’enseignement général pouvait travailler. Ayant fait observer que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par la Fédération de Russie au moment de la ratification est de 16 ans, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission prend note avec satisfaction de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le Code du travail, tel que modifié par la loi fédérale no 90-FZ du 30 juin 2006, dispose que les personnes âgées de 15 ans ne peuvent signer que des contrats concernant des travaux légers qui ne risquent pas de mettre leur santé en danger, pour autant qu’elles aient terminé le cycle de l’enseignement général de base et continuent à participer à un programme d’enseignement général non scolaire, ou qu’elles aient quitté un établissement d’enseignement général dans les conditions admises par le droit fédéral.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les statistiques détaillées fournies par le gouvernement, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 17 ans est passé de 4,1 pour cent en 2004 à 3,3 pour cent en 2006. De plus, il ressort des statistiques sur le nombre d’enfants de 15 à 17 ans qui étudient et travaillent, ventilées par niveau d’instruction et par sexe, que 293 070 enfants travaillaient en 2004, 262 160 en 2005 et 219 952 en 2006. La plupart effectuaient un travail qualifié dans l’agriculture, l’exploitation forestière et la chasse. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application concrète de la législation nationale donnant effet à la convention, en joignant des extraits de rapports officiels et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, surtout en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.