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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Russian Federation (RATIFICATION: 1961)

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1. Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note avec intérêt que les modifications apportées le 30 juin 2006 au Code du travail incluent l’âge en tant que motif de discrimination interdit, conformément à l’article 64 qui interdit «toute restriction directe et indirecte des droits ou toute préférence directe ou indirecte lors de la signature d’un contrat de travail». En outre, le statut familial a été ajouté à la liste des motifs mentionnés à l’article 3 («Interdiction de la discrimination dans le monde du travail»). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces motifs supplémentaires ont été définis en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle le prie également de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination fondée sur l’âge et la situation familiale dans l’emploi et la profession.

2. Contrôle de l’application. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, les personnes estimant faire l’objet de discrimination dans le monde du travail avaient précédemment le choix entre s’adresser à l’inspection du travail ou intenter une action en justice. Cependant, l’article 3, tel que modifié le 30 juin 2006, ne prévoit plus la possibilité de faire appel à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles a été supprimée la possibilité de s’adresser à l’inspection du travail en cas d’infraction à l’article 3 et les conséquences concrètes de cette suppression pour les travailleurs qui souhaitent introduire une plainte pour discrimination. Prière également de donner des informations sur toute autre mesure prise par l’inspection du travail pour lutter contre la discrimination au travail, ainsi que sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession dont ont été saisis les tribunaux (nombre, faits, décisions, réparations accordées et sanctions infligées).

3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples indigènes. La commission rappelle que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui doit être adoptée et mise en œuvre en vertu des articles 2 et 3 de la convention, doit porter sur toutes les formes de discrimination énoncées dans celle-ci. La commission note que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement ne lui a pas encore donné d’informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans considération de race, de couleur, ni d’ascendance nationale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire parvenir ces informations dans son prochain rapport. Prière d’indiquer à ce propos la situation des différentes minorités ethniques et des peuples indigènes sur le marché du travail, y compris les mesures prises pour renforcer leur accès à la formation et à l’emploi.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. La commission note que l’article 253 du Code du travail, tel que modifié le 30 juin 2006, dispose que «le recours à une main-d’œuvre féminine pour des travaux pénibles et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses, y compris le travail souterrain, à l’exception des travaux qui ne requièrent pas d’efforts physiques et du travail dans les services de santé et domestiques, doit être limité». La commission note également que la résolution no 162, adoptée par le gouvernement le 25 février 2000, qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux desquels les femmes sont exclues conformément à l’article 253 du Code du travail, semble toujours être en vigueur. Le gouvernement précise qu’en vertu de cette résolution les femmes peuvent exercer 456 professions de 38 secteurs d’activité. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales des femmes qui se fondent sur des préjugés concernant leur capacité et leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. En outre, la commission fait observer que de telles mesures doivent se borner à protéger la fonction de reproduction des femmes et être déterminées en fonction du type et du degré de protection nécessaires. Rappelant ses nombreuses demandes à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la résolution no 162 afin qu’elle puisse examiner la question de façon plus approfondie. En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se bornent à protéger la fonction de reproduction des femmes et à ce que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur rôle dans la société, qui se fondent sur des préjugés, soient abrogées. Prière d’indiquer dans ce contexte si des mesures sont prises pour réviser la liste qui figure dans la résolution no 162.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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