National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que des propositions de modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’exploitation économique des enfants sont à l’étude. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des propositions de modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Alinéa a). Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 6 de la loi no 17.815 du 18 août 2004 sur la violence sexuelle à des fins commerciales ou non perpétrée contre les enfants, adolescents et inaptes sanctionne la traite des mineurs (personne de moins de 18 ans – art. 280 du Code civil) à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pouvoir législatif étudie actuellement un projet de loi sur la migration qui sanctionne le trafic illicite de personnes et la traite de personnes, notamment des enfants. Dans la mesure où la législation nationale ne comporte pas de disposition interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique, la commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement et qu’il interdira et sanctionnera cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de fournir une copie de la loi dès son adoption.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les articles 1, 2 et 3 de la loi no 17.815 du 18 août 2004 sur la violence sexuelle à des fins commerciales ou non perpétrée contre les enfants, adolescents et inaptes sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de matériel pornographique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent également à l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de disposition interdisant cette pire forme de travail des enfants. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’interdire et de sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national du mineur (INAU) a adopté la résolution no 1012/006 SP/sp, le 29 mai 2006, lequel approuve une liste des types de travail qui doivent être considérés comme dangereux. Elle note que cette liste a été élaborée par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) et, au préalable, des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu. La commission note en outre que la résolution no 1012/006 SP/sp est en discussion devant le pouvoir exécutif pour son approbation par décret. Elle espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note que, selon les informations contenues aux rapports de l’OIT/IPEC concernant les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional d’Amérique du Sud, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale comporte une unité spéciale d’inspection sur le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de cette unité spéciale, notamment sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants et de ses pires formes, et de communiquer des statistiques sur les résultats des activités de contrôle en la matière.
Article 6. Programmes d’action. 1. Exploitation sexuelle. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Uruguay de juillet 2007 (CRC/C/URY/CO/2, paragr. 65), a constaté avec préoccupation que l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants gagnent du terrain en Uruguay, notamment dans les régions touristiques et dans les zones frontalières. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle est en cours de finalisation. Ce plan s’articule autour de cinq sous-programmes, dont la prévention et la protection des enfants et la restitution des droits aux victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’action pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan.
2. Travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le CETI élabore actuellement un plan d’action national sur l’emploi des enfants dans les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre de ce plan d’action national afin d’éliminer l’emploi des enfants dans les pires formes de travail dangereux et de communiquer une copie du plan.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite ou à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre du programme d’action «Del Cardal», lequel vise à retirer les enfants des activités économiques et à les intégrer au système éducatif. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre l’accès à l’éducation pour tous les enfants et adolescents du pays qui auront été soustraits des pires formes.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2007 (CRC/C/URY/CO/2, paragr. 63), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par l’absence de services sociaux et de programmes de réinsertion mis en place à leur intention et par la réprobation sociale dont ils continuent de faire l’objet. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il a mis en œuvre un programme d’aide aux sans-abri. Dans le cadre de ce programme, des centres d’aide, de jour et de nuit, ont été créés pour recueillir les personnes vivant dans la rue, notamment les enfants. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aide aux sans-abri, des mesures ont été prises pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants recueillis dans les centres. La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien d’enfants auront été concrètement recueillis dans ces centres d’aide.
Article 8. Coopération et assistance internationale. MERCOSUR. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR a été adopté et que la programmation de la mise en œuvre du plan est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le MERCOSUR en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’étude nationale dans les foyers réalisée par l’Institut national des statistiques (INE) en 2006. Elle constate toutefois que cette étude, bien que fournissant des informations sur le travail des enfants en général, ne permet pas d’obtenir des informations précises sur les pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des contacts ont été initiés entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’INE et l’OIT/IPEC/SIMPOC pour effectuer une étude sur les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que cette étude sera réalisée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir, dès que l’étude aura été compilée, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.