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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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  1. 2023

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’étude nationale dans les foyers réalisée par l’Institut national des statistiques (INE) en 2006. Selon cette étude, 5,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent une activité qui peut être considérée comme du travail des enfants au sens des conventions de l’OIT, à l’exclusion des activités effectuées à l’intérieur des foyers, ce qui représente environ 35 000 enfants. Toutefois, si les activités de nature intensive et susceptibles de mettre en danger le développement des mineurs effectuées à l’intérieur des foyers sont prises en compte, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent passe à 7,9 pour cent. En outre, selon l’étude, les filles sont plus exposées aux activités effectuées à la maison, alors que les garçons effectuent les activités économiques à l’extérieur de la maison. La commission prend également note de l’étude nationale sur la situation de l’éducation en Uruguay également réalisée par l’INE en 2006. Selon cette étude, 99,6 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans fréquentent l’école, et 85,1 pour cent des enfants âgés de 12 à 17 ans fréquentent l’école.

La commission note que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC. Elle note également qu’un Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (2007-08) prévoit notamment de retirer des enfants et des adolescents qui travaillent dans les charbonnières. De plus, des activités de formation des inspecteurs du travail, des juges et des professeurs sur le travail des enfants sont prévues. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants mais se dit inquiète de la situation des filles qui travaillent le plus souvent dans des secteurs non soumis à la réglementation sur le travail des enfants qui sont, de ce fait, plus vulnérables à l’exploitation. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets exécutés en collaboration avec l’OIT/IPEC et du nouveau plan national mentionné ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national du mineur (INAU) a adopté la résolution no 1012/006 SP/sp, le 29 mai 2006, qui approuve une liste des types de travail qui doivent être considérés comme dangereux. Cette liste a été élaborée par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI), et des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la résolution no 1012/006 SP/sp est actuellement en discussion devant la pouvoir exécutif pour son approbation par décret. La commission espère que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en fournir une copie dès son adoption.

Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance de 1934, le Conseil de l’enfance pouvait, selon certaines conditions, autoriser exceptionnellement le travail de mineurs de 12 à 15 ans. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 165 du Code de l’enfance et de l’adolescence les enfants et les adolescents de 13 à 15 ans pourront exécuter des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le décret no 852/971 du 16 décembre 1971 réglemente toujours les conditions d’emploi des travaux légers. Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas été dérogé au décret no 852/971 du 16 décembre 1971, ces dispositions n’ont pas été prises en considération. Tout en notant ces informations, la commission, pour éviter toute ambiguïté juridique, saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 sur le travail léger des enfants avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les conditions mises en place par l’Institut de l’enfance et de l’adolescence pour l’octroi d’une autorisation de participer à des spectacles artistiques, tels que des représentations théâtrales et filmographiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations octroyées, en précisant les types d’activités réalisées.

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