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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Uruguay (RATIFICATION: 1980)

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Observation
  1. 2002

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Articles 2, 3 et 4 de la convention. En réponse à la demande directe de 2004, le gouvernement indique que le travail portuaire est régi par les mêmes normes du travail que le reste des travailleurs relevant du secteur privé. L’activité portuaire fait l’objet de négociations salariales, qui sont menées au sein des conseils des salaires, de sorte que les dockers sont assurés de minima par catégorie. Chaque entreprise tient ses registres pour chacune des catégories professionnelles de dockers, et il peut exister des registres uniques pour plus d’une catégorie. Le gouvernement indique en outre qu’un sous-programme «port» de caractère tripartite a été élaboré dans le cadre de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement continuera, dans son prochain rapport, à fournir des informations sur la manière dont la «politique nationale» requise par la convention encourage toutes les parties intéressées, tant du secteur public que du secteur privé, à poursuivre l’amélioration de l’efficacité du travail portuaire.

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