National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans les derniers rapports du gouvernement, ainsi que les documents qui y sont annexés.
Articles 3 et 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement évoquait la méfiance du législateur vis-à-vis du paiement du salaire en nature pour des raisons historiques liées aux systèmes de troc qui avaient conduit à de nombreux abus. Elle note que la fourniture de logement est très fréquente en ce qui concerne les concierges et gardiens d’immeubles, ainsi que dans le secteur rural. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, le paiement partiel du salaire sous forme alimentaire peut se faire par la remise directe d’aliments ou par l’octroi de tickets d’alimentation pouvant être utilisés dans les supermarchés et les restaurants, cette prestation en nature ne pouvant représenter plus de 20 pour cent du salaire. Elle note par ailleurs que de nombreuses conventions collectives prévoient la remise de vêtements et uniformes aux travailleurs et que des prestations en matière de transport ou d’assistance médicale peuvent également constituer un paiement partiel du salaire en nature. La commission note également les indications qui figurent dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles le salaire peut être payé partiellement en nature, à la double condition que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui imposent ces restrictions au paiement partiel du salaire en nature. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de conventions collectives prévoyant le paiement partiel du salaire en nature sous forme de vêtements.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi no 17.829 du 18 septembre 2004, les retenues sur salaires autres que celles imposées par un juge requièrent le consentement du travailleur. Elle note également, comme cela sera examiné ci‑dessous, que cette loi vise à protéger le travailleur contre ses propres créanciers en limitant le montant des retenues de telle sorte que le travailleur perçoive au moins 30 pour cent de son salaire nominal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’affirmer expressément dans la législation la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, indépendamment des mesures relatives à la limitation des retenues sur salaires.
Article 7. Economats. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement s’est référé à la loi no 9.991 (applicable aux établissements chargés de la production de riz) et à la loi no 10.471 (applicable aux travailleurs employés à l’exploitation des montagnes, forêts et tourbières), qui prévoient toutes deux la possibilité pour des fournisseurs d’accéder aux logements des travailleurs pendant la journée, la vente de boissons alcooliques étant interdite dans ces établissements. Elle note que, selon le gouvernement, ces dispositions empêchent la création d’économats dans lesquels les travailleurs seraient obligés d’effectuer leurs achats. La commission note cependant que ces lois ne s’appliquent qu’à un nombre limité de travailleurs et le prie d’indiquer si d’autres dispositions légales régissent le fonctionnement des économats d’entreprise. Elle prie également de nouveau le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives prévoyant la création de tels économats.
Articles 8 et 10. Limites aux retenues et saisies sur salaires. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 17.829 du 18 septembre 2004 et de son décret d’application no 429/004 du 3 décembre 2004. Elle note également le rapport soumis en septembre 2003 à la Commission de la législation du travail de la Chambre des représentants, qui accompagnait le projet de loi. Selon ce rapport, les diverses normes autorisant des retenues sur salaires fixaient des limites à celles-ci mais, en raison de l’absence d’une norme globale, il arrivait que le montant cumulé des retenues effectuées par différentes institutions soit supérieur au montant du salaire et que le travailleur ne perçoive effectivement aucune rémunération. La commission note que l’article 3 de la loi précitée, telle qu’amendée par la loi no 18.083 du 27 décembre 2006, fixe un minimum salarial intangible, le salarié ne pouvant percevoir une rémunération inférieure à 30 pour cent du montant de son salaire nominal après déduction des impôts et des cotisations spéciales de sécurité sociale. Elle note donc que les retenues sur salaires, autres que celles correspondant aux impôts et aux cotisations de sécurité sociale, ne peuvent dépasser 70 pour cent du salaire net. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été menées afin d’évaluer si la partie intangible du salaire permet au travailleur d’assurer son entretien et celui de sa famille – comme le préconise le premier paragraphe de la recommandation (no 85) sur la protection des salaires, 1949 – et de fournir toutes les informations utiles à ce sujet.
Article 13. Date et lieu du paiement. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement se réfère à l’article 2, dernier alinéa, du décret no 429/004 du 3 décembre 2004, en vertu duquel le salaire doit être payé directement au travailleur ou, avec son accord et sans frais pour lui, par voie de transfert bancaire. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles le paiement se fait le plus souvent par transfert bancaire et doit, sinon, être effectué pendant les heures de travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions légales prévoient que le paiement du salaire, lorsqu’il est effectué en espèces, doit l’être les jours ouvrables et au lieu de travail ou à proximité. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention sur ce point.
Article 14 a). Information du travailleur sur les conditions de salaire applicables. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 108/007 du 22 mars 2007 qui abroge et remplace le décret no 392/980 du 18 juin 1980 relatif aux documents de contrôle du travail. Elle note que l’article 1 du décret incorpore dans le champ d’application de celui-ci les personnes morales de droit public non étatiques, dont les travailleurs n’étaient pas couverts par la réglementation antérieure. En vertu des articles 3 et 19, tout travailleur doit être inscrit dans le registre de contrôle du travail le jour de son recrutement et, conformément à l’article 9, ce registre doit notamment mentionner le salaire – exprimé en monnaie nationale – et ses éventuelles caractéristiques particulières. Par ailleurs, en ce qui concerne les travailleurs dont une partie du salaire est variable, l’article 17 prescrit la mention des différents éléments composant le salaire dans le registre. La commission note également que l’article 11 dispose que l’original du registre doit demeurer dans l’entreprise et être accessible aux travailleurs qui souhaitent le consulter. L’article 16 du décret prévoit que toute modification salariale de caractère général doit être mentionnée dans le registre de contrôle du travail dans un délai de 15 jours suivant sa publication dans le Journal officiel, et que toute modification volontaire des salaires doit y être inscrite dans les délais légaux de paiement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière et les délais dans lesquels les travailleurs sont informés en cas de modification volontaire des salaires.
Article 14 b). Fiche de paie. La commission note que l’article 38 du décret no 108/007 impose à tous les employeurs, y compris ceux des travailleurs domestiques, d’établir et de remettre à leurs salariés une fiche de paie mentionnant notamment le montant du salaire et celui des retenues effectuées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.