National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement qui ne répond que partiellement à ses commentaires précédents.
Article 3, paragraphe 2 e), de la convention. Consultations périodiques. En l’absence de réponse claire sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer si des consultations périodiques ont lieu avec les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs pour élaborer les règlements, en indiquant les modalités d’organisation de ces consultations (fréquence, cadre institutionnel, participation, etc.).
Article 5, paragraphe 1 c). Inspection faisant suite à une plainte. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer si et comment il est garanti, dans la législation et dans la pratique, que les bateaux de pêche soient inspectés chaque fois que l’autorité compétente est saisie d’une plainte émanant soit d’une organisation de pêcheurs reconnue et représentant tout ou partie de l’équipage soit d’un nombre prescrit de membres de l’équipage. Le gouvernement mentionne à nouveau en termes généraux la loi no 653-XIV sur les voies de recours ouvertes aux citoyens, sans indiquer de disposition particulière qui régirait expressément cette question, alors que, dans un précédent rapport sur l’application de la convention no 92, il avait fait état du règlement des services d’inspection de l’Ukraine relatif à la sûreté de la navigation, promulgué par le décret no 2098 du 30 décembre 1998, adopté en Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des explications supplémentaires à ce sujet.
Articles 6 à 16. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle avait prié le gouvernement de préciser quelles dispositions législatives donnent effet à plusieurs prescriptions précises de la Partie III de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que les différentes normes prescrites dans la convention pour le logement des équipages sont appliquées par le règlement de 2005 régissant la classification et la construction des navires de mer inscrits au registre russe de la navigation maritime de 2005, le règlement sanitaire de 1977 applicable aux navires de mer de la flotte industrielle de l’URSS et le règlement sur l’inspection sanitaire aux stades de la conception, de la construction, du rééquipement, de la réparation et l’armement des navires, promulgué par décret no 17 du 9 février 1999. De plus, en réponse à une demande analogue formulée à propos de la convention no 92, le gouvernement a indiqué que l’instrument d’application de la convention était le règlement sanitaire applicable aux navires de mer ukrainiens (DSP 7.7.4-057-2000). Hormis ces affirmations d’ordre général, le rapport du gouvernement ne répond pas à chacun des nombreux points soulevés par la commission.
Pour pouvoir évaluer correctement la conformité de la législation ukrainienne avec les prescriptions techniques concrètes de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement les textes qui régissent le logement des équipages à bord des bateaux de pêche et d’indiquer exactement quelles dispositions donnent effet aux articles suivants de la convention:
– article 6, paragraphes 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13 et 14 (issues de secours, isolation des postes de couchage, prévention des incendies, parois intérieures et revêtements de ponts);
– article 8, paragraphes 2 et 3 (installation de chauffage);
– article 9, paragraphe 5 (éclairage de nuit permanent);
– article 10, paragraphes 1, 5, 9 et 13 à 26 (lieu d’installation des postes de couchage, dimensions des couchettes et ameublement des postes de couchage);
– article 11, paragraphes 7 et 8 (aménagement des réfectoires en salles de loisirs);
– article 12, paragraphes 2 c), 7 et 11 (installations sanitaires, tuyaux de descente et de décharge, moyens de séchage du linge); et
– article 13, paragraphe 1 (infirmerie et pharmacie).
De plus, la commission souhaite recevoir copie des textes législatifs ci‑dessous auxquels le gouvernement fait référence dans ses rapports et qui ne sont pas en la possession du Bureau: i) règlement de 2005 régissant la classification et la construction des navires de mer inscrits au registre russe de la navigation maritime; ii) règlement sur la prévention des accidents à bord des bateaux de pêche de l’Ukraine; iii) règlement concernant la prévention des incendies à bord des bateaux de pêche de l’Ukraine, promulgué par le décret no 24 du 14 mars 2000; iv) règles et normes sanitaires de l’Etat pour les entreprises et les navires qui transforment le poisson et d’autres ressources halieutiques, promulguées par le décret no 197 du 6 mai 2003; et v) règlement concernant le service à bord des bateaux de la flotte de pêche de l’Ukraine.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur la capacité de la flotte de pêche et les effectifs employés dans le secteur de la pêche, des copies de documents officiels tels que des directives ou manuels d’inspection, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des irrégularités relevées en ce qui concerne le logement des équipages ainsi que les sanctions appliquées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention sur le travail dans la pêche, adoptée lors de la 96e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2007, qui révise et actualise en les harmonisant la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. Cette nouvelle convention offre un cadre normatif moderne et flexible, applicable aux grandes exploitations de pêche mais répondant aussi aux préoccupations des petites entreprises de pêche. La commission prie le gouvernement de prendre en considération cette nouvelle norme d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision en vue de sa ratification.