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La commission prend note du rapport du gouvernement. En ce qui concerne les articles 2, paragraphes 2, 3 et 4; 3, paragraphe 3; 4, paragraphe 3; 5, 6, 7, paragraphe 1, de la convention et le Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés sous la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale déterminait les mesures d’identification qui devaient être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale détermine les mesures d’identification qui doivent être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

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