National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 4 b) de la convention. Conditions d’emploi. Rappelant ses précédents commentaires relatifs aux dispositions de l’ordonnance AFS 1994:32 instaurant une autorité compétente en matière de milieu de travail pour les femmes enceintes ou qui allaitent, la commission note que le gouvernement indique que cet instrument est actuellement en révision, notamment en ce qui concerne les recommandations générales relatives à son application. Notant que ces changements doivent entrer en vigueur en 2007, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette révision et leur incidence en termes de promotion des objectifs de la convention.
2. Pour ce qui est de l’obligation faite aux employeurs, à l’article 5 de la loi (no 433 de 1991) sur l’égalité de chances de «permettre aux travailleurs comme aux travailleuses de mieux concilier activité professionnelle et responsabilités parentales», la commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis en octobre 2006 dans le contexte de la convention no 111 concernant la discrimination emploi et profession, 1958, l’ombudsman pour l’égalité de chances veille à ce que les employeurs respectent les prescriptions de la loi principalement en examinant leurs plans en faveur de l’égalité de chances. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur les résultats de cet examen ni sur le contenu des plans établis par chaque employeur dans le but de permettre aux salariés de mieux concilier leurs responsabilités familiales avec leur travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de l’action déployée par l’ombudsman pour assurer l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances, de même que sur toute mesure prise ou envisagée pour inciter les employeurs à se conformer davantage à cette obligation.
3. Article 4 b). Sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les nombreuses évolutions survenues au cours de la période en ce qui concerne l’assurance parentale, les prestations parentales temporaires et l’ouverture des droits à prestations pour charge d’enfant. Elle note en particulier que, en 2003, la limite supérieure d’admission aux prestations pour soins d’enfant présentant des handicaps fonctionnels a été relevée de 16 à 19 ans. Elle note en outre, d’après les statistiques concernant la couverture et le financement de la sécurité sociale en Suède, que l’assurance parentale et les prestations pour charge d’enfant ont représenté 75 pour cent des dépenses afférentes à la famille et aux enfants en 2004. Elle note que, d’après le rapport, en matière d’assurance parentale, en 2004, les indemnités journalières ont été versées pour 79 pour cent à des femmes et pour 21 pour cent à des hommes, mais que les hommes devraient être de plus en plus nombreux à en être les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution des programmes de sécurité sociale et des droits en la matière qui correspondrait à une amélioration des possibilités offertes aux salariés pour mieux concilier travail et responsabilités familiales. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique.
4. Article 6. Information et éducation. La commission prend note de l’étude menée par l’Agence d’assurance sociale intitulée «La sécurité sociale en Suède en 2005 – à la limite de la sécurité». Le document étudie, entre autres, de quelle manière les parents d’origine étrangère vivant en Suède utilisent les prestations parentales en espèces, ces prestations ayant pour but d’aider chacun à combiner plus facilement responsabilités familiales et exercice d’une activité lucrative. La commission note que cette étude suggère dans ses conclusions que, si les parents nés à l’étranger et les parents nés dans le pays utilisent l’assurance sociale de manière différente, cela tient au fait qu’ils n’en sont pas informés de la même manière. Cette évaluation se trouve confirmée par un rapport établi en 2003 par le Conseil suédois pour les assurances sociales, dont il ressort que les personnes nées à l’étranger sont moins bien informées que les personnes nées dans le pays dans ce domaine. La commission note une autre étude publiée par l’Agence sur l’assurance sociale en 2003 sous le titre «la mère est la mieux placée pour savoir: étude sur l’information concernant les prestations parentales et le congé parental». Cette étude montre que le public est relativement peu conscient du fait que les deux parents ont droit chacun à la moitié du congé parental, bien des personnes croyant que la mère a droit à plus de jours que le père. L’agence indique dans son rapport qu’elle entend développer son information, estimant qu’une bonne compréhension des prestations disponibles influera nécessairement sur la manière dont les parents choisissent de répartir leurs droits à congés. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur sa stratégie d’information et d’éducation sur les prestations de congé parental et d’indiquer dans quelle mesure les efforts déployés ont une incidence sur le nombre de jours de congé pris respectivement par les hommes et par les femmes. Elle prie également le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées afin que la population d’ascendance étrangère soit mieux informée des prestations de sécurité sociale, notamment des prestations parentales en espèces ayant pour but de les aider à mieux concilier responsabilités familiales et travail.
5. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport de l’ombudsman susmentionné relatif à l’assurance parentale, que les partenaires sociaux s’impliquent activement dans cette question. La commission prend note du nombre de rapports et d’études produits par les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sur les difficultés auxquelles se heurtent travailleurs et travailleuses par rapport à leurs responsabilités familiales. Accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’effectue dans la pratique la coopération entre lui-même et les partenaires sociaux pour l’application de la convention, notamment compte tenu de la contribution appréciable de ces derniers à l’étude de la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales en Suède.
6. La commission prend note du rapport de l’ombudsman intitulé «Les parents et l’assurance parentale – la situation actuelle en Suède», mis à jour en 2006. Elle prend note avec intérêt des nombreuses études consacrées à la conciliation des responsabilités familiales et du travail en Suède qui ont été réalisées au cours de cette période et sont mentionnées dans le document. Elle note également qu’entre 2000 et 2005, l’ombudsman a été saisi de 189 plaintes relatives à des congés de maternité ou des congés parentaux. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’Ombudsman aurait été saisi, de même que sur toute autre affaire touchant à des questions de principe ayant un rapport avec l’application de la convention.