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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Spain (RATIFICATION: 1971)

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Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 2000

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er juin 2007. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) reçus au BIT le 20 septembre 2005 et communiqués au gouvernement le 20 octobre 2005.

Elle se réfère à son observation sous la convention n81 en ce qui concerne les points de vue exprimés par la CC.OO. au sujet du fonctionnement de l’inspection du travail pour ce qui est notamment de la coopération entre ses services et d’autres institutions (article 12 de la convention); de la collaboration avec les partenaires sociaux (article 13); des effectifs et de l’adaptation des qualifications du personnel d’inspection du travail (articles 14 et 9); des moyens et systèmes informatiques à disposition des inspecteurs; de la programmation des visites d’inspection (article 21); de l’objectif de dissuasion des sanctions pécuniaires (article 24) et du contenu des rapports annuels d’inspection (article 27).

Articles 26 et 27. La commission note avec satisfaction, dans le rapport annuel d’inspection du travail concernant l’ensemble des secteurs couverts, la présentation distincte des informations sur les activités menées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats, ainsi que, notamment, sur le nombre et la gravité des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle inhérente de manière spécifique au secteur agricole. Notant avec intérêt que des statistiques des cas de maladie professionnelle sont par ailleurs collectées et présentées dans un tableau annexé au rapport, elle encourage vivement le gouvernement à veiller à ce que ces informations importantes soient également incluses dans le rapport annuel. La réalisation progressive des objectifs assignés à l’inspection du travail est en effet en grande partie subordonnée à l’établissement périodique d’un diagnostic aussi exhaustif que possible, pour chaque secteur couvert, des conditions générales de travail et des conditions particulières en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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