National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note le rapport du gouvernement, qui mentionne l’adoption d’une nouvelle loi sur l’emploi dans le secteur public et d’une convention collective couvrant le personnel de l’administration centrale de l’Etat. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne traite pas des conditions de travail des agents de la fonction publique mais prescrit l’insertion de clauses de travail dans les contrats relatifs à l’exécution de marchés publics de travaux, fournitures ou services.
A cet égard, la commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs, elle avait considéré que la clause 11 du décret no 3854/1970 du 31 décembre 1970 approuvant le cahier des clauses générales pour la conclusion par l’Etat de contrats de travaux, relative aux obligations du cocontractant en matière sociale et du travail, assurait l’application de l’article 2 de la convention.
La commission note que les marchés publics ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation nationale. Elle note l’adoption du décret royal législatif 2/2000 du 16 juin 2000, approuvant le texte consolidé de la loi sur les contrats conclus par les administrations publiques, ainsi que l’adoption du décret royal 1098/2001 du 12 octobre 2001, approuvant le règlement général d’application de cette loi. La commission note plus particulièrement la disposition unique portant abrogation qui figure dans ce décret, laquelle ne prévoit pas explicitement l’abrogation du décret no 3854/1970 du 31 décembre 1970 précité. Elle note également le paragraphe 3 de cette disposition, en vertu duquel sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur au décret no 1098/2001, dans la mesure où elles lui sont contraires et n’ont pas été abrogées par la loi sur les contrats passés par les administrations publiques. La commission note à cet égard que certaines dispositions du décret no 3854/1970 ont été incorporées dans le décret no 1098/2001, parfois avec des modifications, et que les clauses correspondantes du premier décret paraissent donc devoir être considérées comme abrogées. Elle note cependant que le décret no 1098/2001 ne contient pas de dispositions similaires à celles de la clause 11 du décret no 3854/1970, qui assurait l’application de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que cette clause est toujours en vigueur.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt le cahier des clauses administratives générales de nature sociale pour les contrats publics, adopté par les autorités municipales de la ville de Séville le 24 mai 2007. Elle note plus particulièrement l’article 4, paragraphe 1, de ce document, en vertu duquel tout adjudicataire s’engage à respecter, pendant l’exécution du contrat, notamment les normes en matière de travail, qu’elles soient contenues dans un accord collectif sectoriel ou d’entreprise, dans la loi portant statut des travailleurs ou dans la loi générale de sécurité sociale. La commission note en outre que ce document impose également aux adjudicataires le respect d’autres obligations en matière sociale, en ce qui concerne l’emploi de personnes handicapées; la prévention des risques professionnels; l’insertion de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi; l’accès des femmes à l’emploi dans des conditions d’égalité dans les secteurs où leur représentation est déséquilibrée par rapport à celle des hommes; la stabilité de l’emploi; et l’adoption de mesures visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres autorités locales ou régionales ont adopté une réglementation de ce type et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie et de fournir toutes les informations utiles à ce sujet.
En outre, la commission note l’adoption de la loi no 30/2007 du 30 octobre 2007 sur les contrats du secteur public, qu’elle a l’intention d’examiner lors de sa prochaine session.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.