National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en avril 2007, en réponse à son observation de 2005. Le gouvernement a également fourni des informations en octobre 2007 concernant les observations faites par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
1. Article 6 b) iv) de la convention. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants à travers les frontières. Le gouvernement indique que le département de l’emploi du ministère du Travail a mis en place un certain nombre de dispositions pour aider ceux qui cherchent un emploi à l’étranger. Il a notamment négocié des quotas d’emploi pour les travailleurs thaïlandais, non seulement avec les principaux pays d’accueil des travailleurs thaïlandais, mais également avec les autres pays. En outre, des commissions paritaires ont été constituées entre les pays d’origine et de destination pour aborder des problèmes liés à l’emploi. Un protocole d’accord a également été conclu entre la Thaïlande et des pays d’accueil afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des Thaïlandais qui travaillent à l’étranger. De tels accords ont à ce jour été signés avec le Japon, la République de Corée et la Malaisie. La commission prend note également des mesures prises par le gouvernement pour ouvrir les canaux de l’immigration légale à travers des accords bilatéraux conclus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Elle prend également note des systèmes mis en place pour attribuer un statut légal aux immigrants clandestins et les faire ainsi bénéficier par ce moyen des mêmes droits et avantages que les nationaux thaïlandais. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces accords bilatéraux sont efficaces pour assurer pleinement la protection des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des mesures ont été prises pour mieux faire connaître et restaurer la confiance des demandeurs d’emploi dans les services publics de l’emploi, afin de sécuriser l’emploi à l’étranger.
2. Renforcement des services publics de l’emploi pour une protection adéquate des travailleurs migrants. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures ont été prises en vue de répondre aux besoins des travailleurs migrants. Ces mesures visent notamment à coordonner les flux migratoires de main-d’œuvre afin que les travailleurs agricoles trouvent un emploi pendant la saison creuse; à organiser des forums d’emploi afin que les demandeurs d’emploi puissent rencontrer directement les employeurs; à assurer une information et une orientation axées sur l’emploi dans les zones rurales reculées et auprès des petites communautés; et à sanctionner les agences d’emploi privées se livrant à des pratiques abusives. La commission se réfère sur ce point à son observation sur l’application de la convention no 122 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à renforcer les services de l’emploi, afin de protéger les travailleurs migrants lors de l’embauche et du placement.
3. Coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, pour parvenir à une telle coopération, il a fait adopter la loi B.E. 2528 (1985) sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, qui autorise les entreprises du secteur privé à créer des agences de recrutement moyennant une licence délivrée par le gouvernement. Le gouvernement a pris diverses mesures garantissant que la coopération avec les agences de recrutement privées opérant sous licence fonctionne de manière efficace. Ces mesures incluent des réunions annuelles servant à maintenir les représentants des agences de recrutement informés de l’évolution de la législation et de la réglementation. Elles reposent également sur des inspections régulières des agences de recrutement et sur la mise en place d’organismes ayant pour mission de lutter contre les fraudes dans l’emploi dans toutes les provinces. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures appropriées prises en vue d’instaurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées dans le domaine des flux migratoires internationaux.
4. Point IV du formulaire de rapport. Information sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des observations communiquées en mai 2007 par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) dénonçant l’absence d’information concernant les offres d’emploi et le recrutement, aussi bien dans le service public de l’emploi que dans les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare également que les services publics de l’emploi sont toujours la seule source d’information et que ces informations ne sont pas disponibles auprès des agences privées. En outre, il faudrait que la situation s’améliore sur le plan des procédures de contentieux, des inspections et des sanctions liées aux abus pour assurer une application effective de la législation. Dans une réponse reçue en octobre 2007, le gouvernement indique que les informations sur les postes vacants sont disponibles en ligne par le biais de ses 86 centres, tout comme les informations sur le recrutement accessibles par Internet. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre des bureaux d’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi reçues et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi grâce à ces agences.