National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève que la liste des maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle est, suite à une réforme récente, désormais fixée par l’ordonnance no 1115 du Conseil des ministres du 30 juillet 2002, entrée en vigueur le 3 septembre 2002. Le gouvernement indique à cet égard que cette nouvelle liste s’inscrit dans la ligne de la recommandation 2003/670/EC du 19 septembre 2003 de la Commission européenne, dont l’annexe contient une liste des maladies qu’il est préconisé de considérer comme professionnelles.
Aux termes des indications fournies par le gouvernement, la nouvelle liste en vigueur dans le pays répertorie 26 grands groupes de pathologies. Le rapport ne contient toutefois pas une énumération exhaustive des différents agents chimiques, physiques ou biologiques à l’origine de ces pathologies et mettant ces derniers en rapport avec ceux figurant dans le tableau sous l’article 2 de la convention. La commission saurait, de ce fait, gré au gouvernement de fournir les précisions nécessaires en la matière dans son prochain rapport en indiquant notamment les points sur lesquels la liste des maladies professionnelles arrêtée en 2002 diffère de celle qui était en vigueur auparavant.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour observer que la Pologne a ratifié la convention no 42 dès 1948 et que récemment, soit en 2003, ce pays a ratifié la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant d’être lié par les branches soins médicaux, prestations de vieillesse, prestations familiales, prestations de maternité et prestations de survivants. Elle souhaiterait, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 42 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui révise la convention no 42, dans la mesure où il s’agit là, avec la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. Cet organe a, en outre, invité les Etats Membres à informer le Bureau, le cas échéant, des obstacles et difficultés rencontrés pouvant empêcher ou retarder une telle ratification. La commission saurait, par conséquent, gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes informations jugées pertinentes en la matière.