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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle observe, en particulier, le fait que la loi du 30 octobre 2002 sur les prestations de l’assurance sociale en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’opère pas de distinction entre les employés de nationalité polonaise et les employés étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des compléments d’information en ce qui concerne les dispositions législatives ou réglementaires relatives au paiement des indemnités d’accidents du travail en cas de résidence hors de l’Union européenne en ce qui concerne: i) les travailleurs nationaux et leurs ayants droit; et ii) les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la présente convention et leurs ayants droit. Prière de fournir également des informations statistiques relatives au nombre et à la nationalité des travailleurs étrangers employés dans le pays et, si les statistiques dressées le permettent, des informations sur le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 19 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, en acceptant les obligations de cette dernière et notamment sa branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans la mesure où il s’agit là de la norme de l’OIT la plus à jour et qui répond aux besoins actuels. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.

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