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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Poland (RATIFICATION: 1937)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le point suivant.

Article 9 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les coûts occasionnés dans le cadre d’accidents du travail par les soins dentaires ainsi que les vaccinations sont pris en charge par le fonds accidents du travail, conformément aux dispositions de la loi du 30 octobre 2002 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent aux victimes d’accidents du travail le droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui soit entièrement à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité et n’entraînant aucune participation financière des assurés, conformément à cette disposition de la convention. Prière de fournir copie des textes normatifs pertinents à cet égard.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre du processus de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 17 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], compte dûment tenu des clauses de souplesse qu’elle contient, et à dénoncer à cette occasion la convention no 17. La commission invite, de ce fait, le gouvernement à considérer la possibilité d’une telle ratification avec, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau à cet égard.

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