National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement s’y réfère aux dispositions de la loi du 20 décembre 1990 sur l’assurance sociale des agriculteurs, telle que modifiée, comme étant le principal texte donnant effet aux dispositions de la convention. La commission croit comprendre que ladite loi s’applique aux exploitants agricoles propriétaires de leurs terres ainsi qu’aux membres de leurs familles, et non aux salariés agricoles couverts par l’article 1 de la convention. Elle saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si, comme cela semble être le cas, les salariés des entreprises agricoles sont couverts par le régime général de l’assurance sociale en ce qui concerne la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Dans le cas où il existerait un régime spécial applicable aux salariés agricoles en cas d’accident du travail, le gouvernement est prié d’indiquer les différences qui pourraient exister entre le régime général et ledit régime spécial, notamment en ce qui concerne le mode de détermination des personnes et des entreprises assujetties, ainsi que les conditions d’attribution et le montant des prestations en nature et en espèces.