National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010 a pour objectif, entre autres, de parvenir d’ici à 2010 à une progression de 30 pour cent du nombre des femmes occupant des postes de direction ou de responsabilités dans les secteurs public et privé et à une progression de 10 pour cent du niveau de compétitivité des femmes à travers un plus large accès aux ressources financières, technologiques et de formation professionnelle. Elle prend également note des autres objectifs du plan, tels que l’intégration de la composante égalité de chances dans les plans de développement élaborés au niveau des autorités régionales et locales. La commission prie le gouvernement de rendre compte des modalités selon lesquelles le plan contribue à l’application du principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note des activités déployées dans le cadre du Programme féminin de consolidation de l’emploi – femmes entrepreneurs (PROFECE) de la Direction nationale de la micro et de la petite entreprise, du ministère du Travail. Elle note que, d’après le rapport, le PROFECE est l’organe consultatif de l’Etat pour ce qui concerne les initiatives économiques des groupes organisés et dirigés par des femmes et constitue le plus grand forum de services et de produits au niveau national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement de ce programme et, en particulier, le pourcentage de femmes qui en bénéficient, en s’appuyant sur des statistiques de leurs revenus, comparés à ceux des hommes.
3. Dans une demande directe antérieure, la commission avait noté que, d’après une communication de la Direction de la prévention et des inspections, il n’existe pas de mécanisme efficace qui permettrait une évaluation de la situation par référence à la convention. Elle avait donc demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées afin que l’inspection du travail puisse déterminer dans quelle mesure il est donné effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement signale la promulgation récente de la loi générale sur les inspections du travail (no 28806) du 22 juillet 2006, qui, certes, n’instaure pas une norme spécifique de contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération mais ouvre la possibilité de fournir aux employeurs et aux travailleurs des orientations et une assistance technique dans ce domaine. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale de 2006, la commission souligne «l’importance du rôle que les magistrats et l’inspection du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que, dans un certain nombre de pays, des mesures ont été prises pour aider les magistrats et l’inspection du travail dans ce rôle, y compris par une formation portant sur le concept de “travail de valeur égale” et sur la manière de l’appliquer dans la pratique, la commission encourage tous les gouvernements à envisager de prendre de telles mesures.» Compte tenu de ce qui précède et de l’alinéa f) de l’article 6 de la loi no 28983 récemment adoptée, qui consacre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la formation des inspecteurs du travail par rapport au principe établi par la convention, et de la tenir informée des mesures prises afin que l’inspection du travail contribue efficacement à l’application de ce principe.