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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conséquences que le tremblement de terre d’août dernier a eues sur la capacité du gouvernement de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Travail pénitentiaire pour des entreprises privées. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les détenus puissent donner leur consentement lorsqu’ils réalisent un travail pour le compte de particuliers et sur les conditions de travail pour le compte d’entreprises privées.

La commission prend note des indications fournies par l’Institut national pénitentiaire que le gouvernement a communiquées dans son rapport, selon lesquelles, pour toutes les tâches réalisées dans des établissements pénitentiaires, le consentement et l’acceptation expresse des détenus sont nécessaires. Une demande formelle dans ce sens doit être faite aux détenus intéressés.

A propos des conditions de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer la rémunération que les détenus reçoivent lorsqu’ils travaillent pour le compte d’entreprises privées.

2. Prestation de services à la communauté. La commission prend note des articles 34 du Code pénal et 119 du Code d’exécution pénale qui portent sur la peine de prestation de services à la communauté. A cet égard, la commission note que toute personne condamnée à la peine susmentionnée peut être tenue de réaliser des tâches pour des entités juridiques à caractère privé. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées les personnes qui ont été condamnées. L’exception prévue dans cette disposition de la convention ne s’étend pas au travail effectué pour le compte d’entreprises privées d’utilité sociale, même dans le cas où ces entités n’ont pas de but lucratif. Toutefois, les peines comportant du travail pour le compte de ces entités peuvent être imposées si le condamné le demande ou y consent librement.

La commission note qu’en vertu de la loi no 27030 le registre des entités habilitées à recevoir la prestation de services à la communauté a été créé, et que l’inscription est effectuée à la demande de ces entités. Le registre doit contenir les informations nécessaires pour déterminer les activités que ces entités déploient, ainsi que les travaux qui doivent être réalisés dans le cadre de la prestation de services.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les personnes condamnées à la peine de prestations de services à la communauté ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées sans leur consentement. La commission demande au gouvernement de communiquer la liste des entités privées d’utilité sociale (entités habilitées) qui sont mentionnées aux articles 34 du Code pénal, 119 du Code d’exécution pénale et 4 de la loi no 27030.

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