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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Paraguay (RATIFICATION: 1967)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport.Mesures appropriées prises par les services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pratiquement aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, la commission est conduite à demander à nouveau que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions de la convention, en joignant notamment des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des extraits de rapports d’inspection, afin que la commission puisse évaluer l’efficacité du contrôle effectué.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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