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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Paraguay (RATIFICATION: 1964)

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Observation
  1. 1996
  2. 1994

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1. Article 2 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les statistiques fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement indiquaient que les femmes reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes et que l’accès à l’enseignement intermédiaire et supérieur ne garantit pas aux femmes un revenu équitable par rapport à celui des hommes ayant le même niveau d’instruction. De même, elle avait noté que, dans les indicateurs élaborés pour évaluer la réalisation des objectifs du deuxième Plan national 2003-2007 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, il était prévu d’inclure les écarts salariaux entre hommes et femmes, ce qui permettrait de suivre leur évolution. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à ce sujet. Elle note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances a pris plusieurs initiatives pour contribuer à réduire ces écarts. Il s’agit entre autres d’activités de promotion de mécanismes de plaintes pour discrimination, d’activités pour faire connaître ces inégalités et faciliter les initiatives qui visent à y remédier, et d’activités visant à sensibiliser le public aux facteurs de dévalorisation du travail des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités menées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux, en indiquant les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation du plan national susmentionné. Rappelant qu’en 2000 elle avait fait mention d’un écart de salaires au Paraguay de 30 pour cent de moyenne, voire de 50 pour cent dans certains cas, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts avec les partenaires sociaux pour identifier les écarts salariaux et leurs causes éventuelles, pour progresser dans l’application des mesures prises ou envisagées afin de diminuer ces écarts, et de la tenir informée à ce sujet.

2. Direction du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Direction du travail, notamment en ce qui concerne les infractions relevées et les sanctions imposées, afin que la commission puisse mieux évaluer l’application de la convention dans la pratique.

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