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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Paraguay (RATIFICATION: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du décret du Pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002, pris en accord avec la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002 portant augmentation de 12 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé exclusivement. Elle prend note également des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les taux de salaire minima applicables aux secteurs économiques ou branches d’activité non couverts par les résolutions susmentionnées.

Faisant suite à ses observations précédentes relatives à l’application effective de la législation nationale sur les salaires minima, la commission tient à souligner à nouveau que la seule conformité de la législation à la convention ne suffit pas pour assurer l’application de cette dernière, lorsque la loi n’est pas appliquée de manière effective dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer des informations précises et documentées sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle conçus pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient appliquées et que les travailleurs puissent recouvrer ce qui leur est dû lorsque la rémunération qui leur a été versée est inférieure aux taux minima applicables. La commission rappelle à cet égard que, même si le cadre législatif et réglementaire relatif à la fixation du salaire minimum paraît conforme aux dispositions de la convention, de sérieux problèmes d’application pratique ont été à l’origine d’une réclamation présentée en 1995 en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et d’un débat au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1996. Compte tenu des recommandations adressées au gouvernement au cours de ces dernières années, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport des informations complètes qui permettront d’examiner la situation avec un œil neuf et de manière exhaustive.

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