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1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 52 du décret no 53 dispose que, pour appliquer la convention, le ministère du Travail doit promouvoir des mécanismes pour que les entreprises engagent progressivement au moins 50 pour cent de femmes et tiennent un registre détaillé des femmes qui travaillent dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale en matière d’égalité, le Ministère des travaux publics (MOP) et l’Institut national de formation professionnelle et de formation pour le développement humain (INADEH) ont mené à bien des activités visant à former les femmes à divers métiers – soudure, menuiserie, mécanique, voirie, conduite d’engin, etc. La commission note aussi qu’en 2006 le ministère du Développement social a organisé des modules de formation destinés principalement à renforcer les capacités des femmes. Y ont participé 300 femmes dans quatre provinces. La commission prend note par ailleurs d’une étude sur la discrimination au travail en raison du sexe au Panama et d’enquêtes sur la question de genre et l’économie qui ont été menées pendant la première phase du projet d’agenda économique des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer de l’application de la politique d’égalité entre hommes et femmes, et de son impact sur le taux d’activité des femmes et sur les programmes de formation. De plus, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour faire reculer la ségrégation à l’encontre des femmes sur le marché du travail et, en particulier, pour promouvoir leur présence aux postes de haut niveau.

2. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en cas de harcèlement sexuel de la part d’un employeur, celui-ci est passible d’une amende et le travailleur peut mettre fin à la relation de travail et exiger une indemnisation. La commission avait suggéré au gouvernement de rechercher des solutions autres que la cessation de la relation de travail. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail dispose que, en cas de harcèlement sexuel, l’employeur est autorisé à licencier le responsable de ces actes et que, par conséquent, le travailleur ou la travailleuse victime de harcèlement a d’autres possibilités que celle de démissionner. La commission demande au gouvernement de l’informer sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et sur la suite donnée à ces plaintes.

3. Harcèlement sexuel. Charge de la preuve. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il faudrait se demander quelles autres solutions le droit comparé offre pour protéger les victimes quand celles-ci ne disposent pas d’éléments de preuve pour démontrer le harcèlement sexuel. Tenant compte des difficultés qu’ont plusieurs des victimes pour prouver des actes de harcèlement sexuel, la commission se félicite de l’initiative du gouvernement et lui demande de la tenir informée de l’évolution de ces études et des mesures prises, par exemple pour faciliter la présentation d’éléments de preuve et leur évaluation en cas de plainte pour harcèlement sexuel en tenant compte, entre autres, du contexte, des indices et des informations psychologiques.

4. Personnes handicapées. La commission prend note de la création du Département d’insertion socio-économique des personnes handicapées. La commission note que ce département a pour objectif de mettre au point un programme pour renforcer et promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail. La commission note aussi que des activités de sensibilisation et de formation aux droits des personnes handicapées ont été menés à l’intention des organisations de travailleurs, des fonctionnaires du ministère du Travail et du Développement professionnel, et des inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs que, avec l’appui consultatif du Système d’information et d’analyses dans le domaine du travail (SIAL) et le BIT, les besoins des personnes handicapées ont été pris en compte dans le nouveau logiciel de services pour l’emploi, en tant qu’éléments de la base générale de données du Service public de l’emploi. La commission prend note aussi de la participation du gouvernement aux services consultatifs d’appui au Plan national d’insertion sociale des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à la formation et à l’emploi, et en particulier sur l’action du Département pour l’insertion socio-économique des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet de l’impact de ces activités sur l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation.

5. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les dispositions du chapitre V (travail) du décret no 53 disposent entre autres que les entités qui coordonnent les systèmes de travail ou l’action en faveur des catégories de travailleurs protégés par une législation spéciale doivent réaliser des études pour repérer les situations ou les conditions d’inégalité et doivent réunir et publier des statistiques ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables qui seront incorporées dans les statistiques nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le système statistique actuel ne réunit pas d’informations, contrairement à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé. Elle demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations qui lui permettront d’évaluer les modalités d’application dans la pratique des dispositions de la convention.

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