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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Zealand (RATIFICATION: 1983)

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La commission prend note des nombreuses informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais (Business NZ) joints aux rapports du gouvernement sur la présente convention et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que la convention pose le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, principe qui va au-delà du concept de l’égalité de rémunération pour un travail identique ou similaire que prévoit actuellement la loi de 2000 sur les relations d’emploi (ERA), la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA) et la loi de 1972 sur l’égalité de rémunération (EPA). De plus, la portée de la comparaison doit être aussi large que le permet le niveau auquel la politique, les structures et les systèmes salariaux sont déterminés, et ne doit pas se limiter aux cas de salariés travaillant pour le même employeur, comme le prévoit l’ERA. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’entend pas modifier la législation actuelle sur l’égalité de rémunération. A la place, il met en œuvre un plan d’action sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle son observation générale de 2006 relative à la présente convention, où elle soulignait l’importance d’une législation entièrement conforme au principe de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’envisager une modification de sa législation sur l’égalité de rémunération dès que l’occasion s’en présentera, afin de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail identique ou similaire, mais aussi d’interdire les discriminations salariales lorsque des hommes et des femmes accomplissent des travaux différents, mais de valeur égale. Le gouvernement est également prié de tenir la commission informée de toute jurisprudence montrant que les dispositions législatives applicables sur l’égalité de rémunération sont interprétées par les tribunaux de manière large, au sens des articles 1 b) et 2 de la convention.

2. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les recommandations formulées par le Groupe de travail sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi en 2004, et prend note avec intérêt des diverses initiatives décrites dans le rapport du gouvernement, qui visent à mettre en œuvre le Plan d’action quinquennal sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi. Elle note en particulier que des études sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi ont lieu actuellement dans la fonction publique, la santé publique et l’éducation publique, et que la plupart d’entre elles seront achevées en 2008. Des lignes directrices sont également élaborées afin de mener des enquêtes sur les salaires permettant d’examiner la valeur du travail et les facteurs et processus qui ont une incidence sur la rémunération; elles concerneront essentiellement les professions où les femmes sont majoritaires. Les demandes de financement supplémentaire pour les accords salariaux de compensation résultant des études sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi seront examinées dans le cadre des procédures budgétaires existantes par le biais d’un processus tripartite. La commission note aussi que la phase deux du plan d’action concernera les entités et les entreprises publiques ainsi que les travailleurs employés dans le cadre de contrats financés par l’Etat, et qu’il sera envisagé d’élargir l’initiative sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi pour inclure aussi les employés de l’administration locale et du secteur privé. A cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par Business NZ selon lesquelles le secteur privé ne peut pas compter sur le contribuable pour financer l’augmentation des rémunérations dans les professions «féminines» résultant des études sur l’équité en matière de rémunération. Cela serait particulièrement vrai pour le secteur de la santé, où les prestataires privés pourraient avoir des difficultés à aligner l’augmentation des rémunérations «compensatoire» sur celle accordée aux infirmières des organismes publics. Les employés moins rémunérés du secteur privé de la santé, où les possibilités d’emploi dépendent souvent des contrats publics, risquent fort de se trouver dans cette situation, car le financement public ne permet pas l’augmentation des rémunérations qui, sinon, pourrait être jugée nécessaire. D’après Business NZ, les inégalités de rémunération marquées se trouvent essentiellement dans le secteur public où de nombreuses femmes travaillent dans les professions dites de «soignants». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations concernant les résultats des études sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi et des enquêtes sur les salaires entreprises dans le secteur public, ainsi que sur les mesures spécifiques adoptées pour donner suite à ces enquêtes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il entend faire face aux difficultés que rencontrent les employeurs du secteur privé de la santé pour aligner l’augmentation des rémunérations accordée à titre compensatoire sur celle des employés des organismes publics. Prière également de tenir la commission informée de toutes mesures prises actuellement pour appliquer le Plan d’action sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi à d’autres employés, notamment du secteur privé.

3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission prend note avec intérêt de l’élaboration d’un instrument devant permettre une évaluation équitable des emplois – un système d’évaluation des emplois exempt de préjugés sexistes qui sera utilisé pour les enquêtes sur les salaires ainsi que de manière générale – spécifiquement conçu pour mieux évaluer la mesure dans laquelle les professions à majorité féminine contribuent à l’accomplissement de tâches dans des domaines importants des services publics. De plus, la commission note que Standards New Zealand a mis au point des normes d’application volontaire pour une évaluation des emplois qui tient compte des différences entre les sexes; il s’agit d’un guide pratique servant de référence afin que l’évaluation des emplois et le processus de rémunération se déroulent en tenant compte de la notion de genre. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur l’utilisation des instruments d’évaluation des emplois exempts de préjugés sexistes qui auront été élaborés, et sur l’effet qu’ils ont eu pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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