ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - New Zealand (RATIFICATION: 1952)

Other comments on C099

Observation
  1. 2004
  2. 2002
  3. 1997
  4. 1993
Direct Request
  1. 2012
  2. 2007
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU). Elle note en particulier qu’à propos de l’application de l’article 2 de la convention le gouvernement explique qu’en vertu de la loi de 1983 sur le salaire minimum l’employeur ne peut retenir plus de 15 pour cent du salaire pour l’hébergement et les repas ou plus de 5 pour cent pour l’hébergement seul, de sorte que le montant brut minimum après déduction des frais d’hébergement représente 95 pour cent du salaire minimum, ou 85 pour cent si hébergement et repas sont déduits.

En outre, la commission note que, d’après le NZCTU, l’application de la législation sur le salaire minimum, surtout dans les zones rurales, doit continuer à retenir l’attention. Le NZCTU se félicite de l’augmentation du nombre des enquêtes, dont le gouvernement fait état pour les deux dernières années, car il est important que les travailleurs puissent constater que l’application des normes du travail fait l’objet d’un contrôle efficace. Il mentionne à ce propos un certain nombre d’affaires en cours d’instruction, concernant des irrégularités commises envers des travailleurs thaïlandais de l’horticulture, qui auraient perçu des salaires inférieurs au minimum légal et auraient dû effectuer un nombre excessif d’heures de travail sans congé hebdomadaire. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer du résultat des enquêtes en cours et, d’une manière générale, des difficultés et pratiques actuelles concernant les droits des travailleurs migrants et saisonniers en matière de rémunération. Elle lui saurait également gré de lui donner des explications plus détaillées sur le nouveau régime de l’emploi saisonnier et la nouvelle stratégie pour le travail saisonnier, en indiquant leur impact éventuel sur l’application de cette convention.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections du travail réalisées dans l’agriculture entre 2005 et 2007. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur tous les aspects de l’application de la convention, à la fois en ce qui concerne les travailleurs qui relèvent de celle-ci et les mesures de contrôle.

De plus, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 26.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer