National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la communication du gouvernement, en date du 4 janvier 2007, dans laquelle il transmet ses commentaires au sujet des observations que le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR) a formulées au sujet du rapport que le Conseil d’administration a approuvé en mars 2004 – ce rapport portait sur les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH), le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM) et le Syndicat indépendant des travailleurs de la Jornada (SITRAJOR) (document GB.289/17/3). La commission prend aussi note d’une communication reçue le 3 septembre 2007 du Syndicat mexicain des électriciens (SME) qui a été transmise le 17 septembre 2007 au gouvernement.
2. Communication du gouvernement du Mexique. Antécédents. Cette communication s’inscrit dans le cadre de la suite donnée au rapport du Conseil d’administration de mars 2004 (document GB.289/17/3). Conformément aux recommandations contenues dans ce rapport, en 2004, la commission a demandé aux plaignants de fournir les informations mentionnées à l’alinéa g) du paragraphe 139 du rapport (stérilisations forcées). En 2006, la commission a pris note des rapports de la Commission de défense des droits de l’homme (CODDEHUM-GUERRERO) et de la Commission nationale des droits de l’homme que le SITRAJOR a communiqués. Ces rapports font état de plaintes, d’enquêtes, d’observations et de recommandations à propos de cas dans lesquels des membres du personnel d’institutions de santé publique, fédérales ou d’Etat auraient effectué des vasectomies sur des hommes indigènes ou placé des dispositifs intra-utérins à des femmes indigènes, sans le consentement libre, responsable et informé de ces personnes, dans les Etats de Guerrero et de Oaxaca. La commission prend aussi note du rapport d’une étude locale qui fait état de la précarité du système de santé des communautés indigènes, du traitement inhumain et discriminatoire qui est réservé aux indigènes dans les centres de soins de santé, et de la pratique de la contraception forcée de femmes (ligature des trompes sans leur consentement). La commission a pris note du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sur le quinzième rapport périodique que le Mexique a présenté le 19 mai 2005 (document CERD/C/473/Add.1) qui porte sur le même sujet.
3. La commission note que, dans sa communication du 4 janvier 2007, le gouvernement indique que la communication du SITRAJOR présente des preuves dans le but de laisser supposer que les autorités commettent des délits intentionnels en se livrant à la pratique des stérilisations, pratique qu’il est impossible de valider. Le gouvernement ajoute que le «rapport sur des stérilisations forcées ou involontaires dans une communauté» ne donne pas d’indications sur les auteurs, les sources des documents, la date de ces faits, la communauté ou la localité où ils auraient eu lieu. Par conséquent, ce rapport n’a aucune validité. Le gouvernement indique aussi que le document du 15 février 2006 élaboré par le rapport spécial pour le Mexique à l’intention du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui indique que «sans aucun doute, au Mexique, les stérilisations forcées d’indigènes ont été pratiquées» (paragr. 29), se fonde sur les paragraphes 153, 154 et 155 du rapport CERD/C/473/Add.1. De l’avis du gouvernement, ces paragraphes ne permettent pas de conclure à l’existence de stérilisations forcées. Le gouvernement relève dans les informations provenant du service du Procureur général de la République, que l’on n’a pas trouvé trace de procès-verbal détaillé ou d’enquête préalable entamée à la suite de plaintes pour des abus dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive à l’encontre d’habitants de ces communautés (sont joints des rapports d’octobre 2006 des délégations de Oaxaca et de Guerrero du service du Procureur général de la République).
4. Cas d’Oaxaca. Au sujet des allégations selon lesquelles des dispositifs intra-utérins auraient été mis en place contre le gré de femmes, la Commission des droits de l’homme a formulé la recommandation no 46/2002 qui indique ce qui suit: 1) la commission demande de déterminer les responsabilités administratives et, le cas échéant, d’informer le ministère public; et 2) de donner instruction au personnel de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) de former le personnel affecté à la planification familiale sur la notion de consentement en toute connaissance de cause. Au sujet du point 1, conformément à la loi fédérale sur les fonctionnaires, les pouvoirs conférés pour infliger des sanctions arrivent à leur terme au bout de trois ans et, étant donné que les prétendues infractions ont eu lieu le 7 janvier 2000 et que l’organe interne de contrôle en a eu connaissance le 10 mars 2003, l’IMSS a épuisé toutes les voies de recours qu’il pouvait utiliser dans le cadre de ses compétences. Au sujet de la seconde recommandation, qui porte sur la formation du personnel de planification familiale, le gouvernement joint des documents sur la formation qui a été dispensée en matière de planification familiale et de santé reproductive. Le gouvernement indique aussi que le quatrième rapport des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme indique que la recommandation no 46/2002 a été pleinement observée.
5. Cas de Guerrero. Au sujet de la communication du SITRAJOR qui fait état de vasectomie sur 14 hommes des localités de Ojo de Agua, Ocotlán, La Fátima et El Camaleón, la commission prend note des recommandations nos 041/99 et 035/2004 de la Commission de défense des droits de l’homme de Guerrero qui indiquent ce qui suit: 1) procédure d’enquête; 2) indemnisation des victimes; et 3) instruction donnée au personnel du secrétariat de la santé que les politiques de planification familiale soient conformes à la convention.
6. La commission note que le gouvernement donne des informations sur les nombreux programmes et activités dans le domaine de la santé reproductive et, en particulier, fait mention de la signature d’une lettre d’intention qui vise à renforcer la collaboration interinstitutionnelle en faveur de la santé reproductive de la population indigène.
7. Articles 2 et 3 de la convention. La commission souligne que les stérilisations forcées constituent une grave violation des dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur son obligation, conformément à l’article 2 de la convention, de garantir le respect de l’intégrité des peuples indigènes et de leurs droits. Cette obligation requiert l’adoption immédiate de mesures efficaces pour enquêter et sanctionner les faits au moment où ils se produisent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les peuples indigènes, pour prévenir les pratiques intolérables alléguées dans ce cas et en cas d’infraction constatée sanctionner les responsables et garantir des mesures de réparation aux éventuelles victimes.
8. Articles 2, 25, paragraphe 2, et 33. Action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés, et coopération dans les services de santé. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la convention, les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels. Par ailleurs, les articles 2 et 33 font mention d’une action coordonnée et systématique avec la participation des peuples intéressés aux politiques et programmes qui les concernent. Depuis des années, la commission souligne qu’il faut institutionnaliser la participation des peuples indigènes aux politiques qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33, condition essentielle pour appliquer correctement les autres dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de promouvoir les services de santé communautaires en y faisant pleinement participer les peuples indigènes et de l’informer à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de renforcer les entités de consultation et de participation avec les organisations représentatives des peuples indigènes pour que ceux-ci puissent participer effectivement aux politiques publiques qui les concernent, depuis leur conception jusqu’à leur évaluation. En particulier, la commission demande au gouvernement d’inclure les peuples indigènes dans les programmes de santé reproductive à l’échelle nationale et locale afin que ces questions complexes puissent être traitées et résolues dans le pays au moyen des organes et procédures que la convention prescrit. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.
9. Communication du Syndicat mexicain des électriciens (SME). La commission note que cette communication fait état d’atteintes aux droits de consultation et de participation des peuples indigènes dans le cas du projet hydroélectrique «Presa La Parota». La commission examinera en détail cette communication à sa prochaine session avec les commentaires que le gouvernement jugera utile de formuler. La commission demande au gouvernement d’indiquer en particulier à cette occasion comment, pour appliquer l’article 15, paragraphe 2, de la convention dans ce cas, il a été tenu compte des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de la convention.
10. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses commentaires sur les questions qu’elle examine dans la présente observation et de répondre au sujet des commentaires qu’elle a formulés en 2005 et en 2006. La commission demande au gouvernement de s’intéresser en particulier aux commentaires dans lesquels elle donne suite aux recommandations du Conseil d’administration qui portent sur trois réclamations: 1) le rapport approuvé par le Conseil d’administration en mars 2004 (document GB.289/17/3): la commission espère que le gouvernement traitera les questions de la consultation, des réformes constitutionnelles et autres questions, en particulier celle des terres, ainsi que sur les allégations du SITRAJOR; 2) le rapport approuvé en juin 2006 par le Conseil d’administration (document GB.296/5/3): la commission attend le premier rapport du gouvernement sur la suite donnée aux recommandations formulées dans ce rapport par le Conseil d’administration; et 3) le rapport approuvé en juin 1998 par le Conseil d’administration (document GB.272/7/2): la commission a examiné en 2005 une communication du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) dans laquelle celui-ci fait état de l’inobservation des recommandations formulées par le Conseil d’administration dans le rapport susmentionné, lequel porte principalement sur les terres huicholes. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations détaillées à cet égard.
11. Notant qu’une grande partie des réclamations et communications dont elle assure le suivi porte sur les questions de la consultation et de la participation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour institutionnaliser des organes et des mécanismes de consultation et de participation qui permettent, dans la recherche de solutions tenant compte des différents intérêts en jeu sur la base du dialogue, de prévenir d’autres conflits au sujet des questions de la consultation et de la participation. Enfin, la commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.