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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la législation jointe. Elle note également les dispositions des Normes officielles mexicaines NOM-004-STPS-1999 et NOM-006-STPS-2000 donnant effet à l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention (Mise à l’épreuve des appareil de levage) et à l’article 24, paragraphe 1 (Interdiction de la réutilisation des élingues perdues ou jetables, inspection des élingues aussi souvent que raisonnablement et pratiquement réalisable, dans le cas de cargaisons préélinguées). La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/ english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 25, paragraphes 1 et 2. Procès-verbaux et registres. La commission note que l’article 7.1.z ss) de la NOM-006-STPS-2000 énonce que les résultats des essais devront être enregistrés, faisant une brève description de la procédure suivie. La commission rappelle que l’article 25, paragraphe 1, exige que les procès-verbaux spécifient la charge maximale de sécurité ainsi que les dates et constats des essais des appareils de levage et équipements accessoires de manutention; et que le paragraphe 2 exige la tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément au modèle recommandé par le Bureau international du Travail, lequel est disponible en anglais à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/ilolex/ english/convdisp1.htm La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant pleinement effet à cette disposition de la convention.

3. La commission note que le rapport n’apporte aucune information concernant ses derniers commentaires relatifs aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 d) – lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2 – (Mesures propres à garantir la sécurité des travailleurs lorsque ceux-ci doivent être transportés par voie terrestre); article 4, paragraphe 2 h) – lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28 – (Gréements et utilisation des mâts de charge des navires ainsi que la tenue à bord des plans de gréement); article 22, paragraphe 1 (Mise à l’épreuve des appareils de levage avant la première mise en service); article 31 (Fonctionnement des terminaux de conteneurs et moyens dont les navires porte-conteneurs doivent être pourvus pour assurer la sécurité des travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage des conteneurs). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que sa législation donne pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté.

4. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les indications du gouvernement relatives aux dispositions concernant la sécurité et l’hygiène incluses dans les conventions collectives. Elle note également l’indication selon laquelle 72 609 inspections ont été réalisées au niveau national de 2001 au 30 juin 2007, sans qu’aucune violation aux dispositions de la convention ne soit constatée. A cet égard, la commission note que le gouvernement n’indique pas le nombre d’inspections réalisées dans les manutentions portuaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives aux conventions collectives, notamment en ce qui concerne leur application en pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises, le nombre d’accidents du travail signalés, ou toute autre information qui permettrait d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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