National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier du texte des conventions de sécurité sociale conclues avec l’Espagne et le Canada, et des statistiques sur les assurés étrangers. Elle prend note aussi des informations fournies par la Confédération des travailleurs du Mexique, à savoir que sont actuellement en vigueur cinq conventions sur les transferts de pensions avec les pays suivants: Argentine, Etats-Unis, Italie, Espagne et Canada.
Article 5 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 117 de la loi de sécurité sociale, notamment des statistiques sur tous les paiements effectués à l’étranger, le montant total desdits paiements, la nationalité des bénéficiaires et les pays vers lesquels sont effectués ces paiements, en précisant en quoi consistent les contrôles auxquels procède l’organisme payeur avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu des articles 159, section IV, 117, 120 et 127 de la loi sur la sécurité sociale, l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) détermine seulement le droit qu’un assuré ou un bénéficiaire peut avoir de recevoir une rente à vie. Dans le cas où ce droit est établi, l’IMSS est tenu de transférer un montant constitutif à la caisse d’assurance choisie par l’assuré, laquelle devra verser la pension chaque mois; par conséquent, c’est la compagnie d’assurances qui est responsable du versement de la pension et, le cas échéant, du transfert de ce versement à l’étranger. Par conséquent, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les statistiques sur l’application de l’article 117 de la loi sur la sécurité sociale étant donné que, comme on l’a mentionné, ce sont les compagnies d’assurances et non l’IMSS qui effectuent le versement des rentes à vie.
Compte étant tenu de la déclaration du gouvernement, la commission se doit d’insister sur le fait que l’Etat doit veiller à la pleine application de la convention. Il rappelle que l’article 5 de la convention, qui indique que l’Etat doit assurer le service des prestations sur le long terme en cas de résidence à l’étranger, exige des mesures pour garantir le versement effectif à l’étranger des prestations qui sont mentionnées dans cet article, ce qui implique que le bénéficiaire qui réside à l’étranger pourra recevoir les prestations qui lui sont dues le plus tôt possible et sans déduction. Les informations demandées sont fondamentales pour que le gouvernement puisse s’assurer du fonctionnement approprié des procédures qui régissent le transfert à l’étranger des prestations sur le long terme en cas de résidence à l’étranger et, par conséquent, de leur versement effectif. Dans ces conditions, la commission demande avec insistance au gouvernement de fournir les informations demandées en communiquant à cette fin des données statistiques sur tout versement effectué à l’étranger, sur le montant de ces versements, sur la nationalité des bénéficiaires et sur les pays dans lesquels ces versements sont effectués. Prière aussi d’indiquer en quoi consistent les contrôles auxquels l’organisme payeur procède avant de verser la pension, de même que le montant des frais administratifs perçus au titre des transferts de fonds.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de sécurité sociale ne règle pas expressément la question du versement des prestations à l’étranger lorsque le bénéficiaire, par exemple un survivant, n’a jamais résidé sur le territoire mexicain. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants n’ayant jamais résidé sur le territoire mexicain. Etant donné que le gouvernement se borne à répéter sa réponse précédente, à savoir que, comme la convention, la loi de la sécurité sociale ne régit pas expressément ce versement, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, l’égalité de traitement doit être accordée aussi aux ayants droit des nationaux d’un Etat Membre pour lequel la convention est en vigueur en ce qui concerne les prestations de survivants. Dans ces conditions, la commission insiste de nouveau sur la nécessité que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir le paiement des prestations à l’étranger aux survivants qui n’ont jamais résidé sur le territoire mexicain. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]