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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mexico (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle souhaiterait obtenir des compléments d’information sur les points suivants.

Régime des fonctionnaires (ISSSTE)

Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission note que l’assurance santé a pour objet de protéger, de promouvoir et de rétablir la santé des ayants droit au moyen de services de santé de qualité fournis en temps opportun. Cette assurance santé comprend les soins médicaux de caractère préventif ou curatif, les soins de maternité et les activités de réadaptation physique et mentale (art. 27 de la loi de l’ISSSTE). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Article 10, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 31 de la loi de l’ISSSTE les services médicaux qui sont confiés à l’institut, en ce qui concerne les chapitres relatifs aux assurances santé et risques professionnels, sont assurés directement par l’institut, ou dans le cadre de conventions qu’il conclut avec les entités qui assurent ces services, conformément aux règlements applicables. Les conventions sont conclues de préférence avec des institutions publiques du secteur de la santé. Dans ces cas, les institutions qui ont conclu ces conventions sont tenues d’assurer directement les services, et de communiquer à l’institut les rapports et statistiques médicales ou administratives que l’institut leur demande. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des conventions conclues pour la prestation de services médicaux, en particulier avec des prestataires du secteur privé.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail
 ou de maladies professionnelles)

Article 34. La commission prend note des prestations en nature que prévoit l’article 61 de la loi de l’ISSSTE. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les soins médicaux qui doivent être apportés aux victimes de lésions professionnelles comprennent, conformément à l’article 34 de la convention, les soins dentaires (alinéa b)), les soins d’infirmières à domicile (alinéa c)), l’entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale (alinéa d)), les fournitures dentaires, les appareils de prothèse et les lunettes (alinéa e)), et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale (alinéa f)).

Régime général (IMSS)

Article 36, paragraphe 3 b). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 58 de la loi sur l’assurance sociale, qui traite des prestations périodiques dues en cas de lésions professionnelles, lorsque le travailleur souffre d’une incapacité partielle permanente comprise entre 25 et 50 pour cent, ces prestations peuvent être converties en une indemnisation globale. La conversion des versements périodiques en une somme globale est optionnelle lorsque l’incapacité est comprise entre 25 et 50 pour cent. La commission avait donc indiqué au gouvernement qu’il était nécessaire que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, conformément à cette disposition de la convention, pour s’assurer que les bénéficiaires utilisent de façon judicieuse le capital qui leur est versé.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il respecte l’article 36 de la convention, étant donné qu’un seul versement n’est effectué que dans les cas où l’incapacité permanente est partielle et inférieure à 50 pour cent. De l’avis du gouvernement, si l’on fixe à 50 pour cent ou à moins de 50 pour cent le degré d’incapacité considéré comme minime, la convention est respectée. La commission prend note de cette déclaration. La commission a toujours estimé qu’une incapacité permanente dont le degré est supérieur à 25 pour cent ne peut pas être considérée comme minime. La diminution de plus de 25 pour cent de la capacité normale de travail dans une profession habituelle empêche le travailleur de réaliser ses tâches fondamentales. Si l’on considère que l’incapacité est minime jusqu’à un degré de 50 pour cent, on vide de son sens l’esprit et la lettre de l’article 36, paragraphe 3 a), de la convention. La commission exprime donc l’espoir que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires, conformément à cette disposition de la convention, pour s’assurer que les bénéficiaires emploient judicieusement le capital qui leur est versé.

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