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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire.

Articles 5 et 6 de la convention. Traitement privilégié des créances des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 2.113 du Code civil et l’article 754 du Code de procédure civile, qui accordent le second rang du privilège aux créances des travailleurs au titre des salaires et aux autres créances liées aux services rendus, à savoir qu’elles se situent après les créances protégées par un droit réel mais avant les créances des autorités fiscales et des organismes de sécurité sociale lorsqu’une entreprise va être liquidée sans qu’une procédure de faillite ne soit engagée. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur la nature des créances des travailleurs couvertes par ces dispositions et sur les limites portant sur un montant prescrit ou sur la durée de service qui seraient applicables à la protection privilégiée des créances.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre de créances réglées et les montants versés par le fonds de garantie entre 2001 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique des Parties II et III de la convention.

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