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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement et des documents en annexe.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que les taux de salaire minima n’avaient pas été ajustés depuis plusieurs années en raison d’une situation financière difficile. Elle note avec intérêt que le système de salaires minima a retrouvé sa véritable fonction, les taux de salaire minima mensuel et horaire étant révisés chaque année par une résolution du gouvernement prise sur recommandation du Conseil tripartite, conformément à l’article 187 du Code du travail de 2002 remplaçant la loi sur les salaires de 1991. La commission note que le taux de salaire minimum mensuel est actuellement de 700 litas et le taux horaire de 4,19 litas (soit, respectivement, environ 203 et 1,2 euros), ce qui représente une progression de 27 pour cent en deux ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière, notamment en ce qui concerne la possibilité d’indexer le salaire minimum, mentionnée par le gouvernement dans son précédent rapport.

Article 4. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux soumettent chaque année des propositions pour déterminer les niveaux de salaires minima. Ces propositions sont ensuite examinées par la Commission tripartite permanente de la rémunération du travail avant qu’une recommandation définitive d’un nouveau montant ne soit communiquée au Conseil tripartite. La commission note aussi qu’un nouvel accord tripartite a été conclu en juin 2005 afin de mener une coopération tripartite dans différents domaines de l’emploi et de la protection sociale, notamment la détermination du salaire minimum. La commission souhaiterait recevoir copie de l’accord de 2005 sur la coopération tripartite ainsi que des explications supplémentaires concernant la possibilité de signer des accords tripartites sur les salaires minima en cas de nécessité, possibilité que le gouvernement mentionne dans son rapport.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur le nombre d’inspections et d’infractions concernant le paiement du salaire minimum légal au cours de la période 2001-2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques comparatives sur l’évolution des taux de salaire minima et de certains indicateurs économiques comme le taux d’inflation, le nombre approximatif de travailleurs ou la proportion de la main-d’œuvre nationale touchant le salaire minimum, des copies de rapports d’activité ou d’enquêtes entreprises par le Conseil tripartite, la Commission tripartite permanente de la rémunération du travail ou d’autres organes chargés des questions de politique salariale et de fixation des salaires minima, et les résultats des inspections concernant le respect des salaires minima en vigueur.

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