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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Slovakia (RATIFICATION: 1999)

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  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté avec intérêt de l’adoption en 2005 du nouveau Code pénal (loi no 300/2005) et du nouveau Code de procédure pénale (loi no 301/2005), qui tendent à l’amélioration de la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ces instruments doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2006. Elle a noté également, à travers les informations données par le gouvernement, qu’une loi no 305/2005, Coll. «relative à la protection sociale et légale des enfants et à la tutelle sociale et modifiant ou complétant certaines autres lois» a été adoptée. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que l’article 172 du nouveau Code pénal vise les infractions en rapport avec la drogue, notamment la production, l’importation, l’exportation ou le transit de drogues, substances psychotropes et leurs précurseurs. L’alinéa (3) de cet article prévoit une aggravation de la peine dans le cas où les infractions liées aux stupéfiants ont eu comme victime ou ont impliqué un enfant de moins de 15 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 c) de la convention couvre tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette interdiction aux enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de toute urgence de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, un Programme global de lutte contre la criminalité a été approuvé en 2003. Ce programme énonce les principales missions de lutte contre la criminalité, y compris de protection de l’enfance contre les abus. A travers sa résolution no 837 du 7 août 2002, le gouvernement a approuvé un Plan d’action national en faveur des enfants, plan dont les missions recouvrent en particulier: l’éducation et la formation professionnelle des enfants et adolescents; la santé des enfants et adolescents; la protection des enfants et adolescents contre certains phénomènes; la prise en charge des enfants vivant hors de leur milieu familial; la participation des enfants et adolescents dans les procédures légales qui les concernent; la formation du personnel s’occupant des enfants dans différents domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que les articles 179, 181, 182, 367, 368 et 172 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de l’exploitation de leur travail; l’exploitation illégale du travail des enfants; la privation illégale de liberté; le métier d’entremetteur; l’utilisation, le recrutement ou l’offre ou encore l’utilisation dévoyée d’enfants pour la production de pornographie; l’entraînement d’un enfant de moins de 15 ans dans la criminalité liée à la drogue. Elle a noté également que l’article 17 de la loi sur l’Inspection du travail prévoit des amendes dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas b) et e). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales (document précité, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant a estimé préoccupant que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d’enfant à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel. Elle a également pris note des déclarations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles «la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de prostitution forcée est un grave problème dans la République slovaque, qui est devenue, pour cette prostitution forcée, un pays à la fois source, de transit et de destination. La commission a demandé au gouvernement de faire tenir ses observations à ce propos. La commission a noté que le gouvernement a élaboré un Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des violences à l’égard des femmes pour les années 2005-2008. Elle a noté également que le gouvernement élabore actuellement un Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, qui devrait être approuvé d’ici la fin de 2005. Pour mettre en œuvre ce plan, le gouvernement désignera un coordinateur national de la lutte contre la traite des personnes, qui coordonnera l’action des ministères et autres autorités compétentes et celles des organisations non gouvernementales et intergouvernementales intéressées. Le gouvernement veille également à ce que les personnes victimes de la traite bénéficient d’une assistance efficace et complète, assurant leur réinsertion dans la société. Le gouvernement coopère avec des organismes non gouvernementaux et intergouvernementaux dans les domaines de la prévention et de l’intervention auprès des personnes victimes, notamment pour les mesures d’assistance juridique et psychologique tendant à la réinsertion des victimes dans la société. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures efficaces prises à échéance déterminée pour combattre la traite des personnes et assurer la réinsertion sociale des victimes de la traite, en particulier des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la police slovaque qui s’occupe de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes a enquêté en 2003 sur 28 affaires de traite, dont 17 ont été élucidées. En 2004, sur 27 affaires, 18 ont été élucidées. Toutes ces affaires ont été déférées au Procureur, pour être traitées par les Instances pénales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.

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