National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les dispositions de la loi de lutte contre la discrimination énonçant que les différences de traitement objectivement justifiées ne sont pas considérées comme discriminatoires lorsqu’elles prévoient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes. La commission exprime à nouveau ses craintes que de telles dispositions puissent en fait se révéler discriminatoires à l’égard des hommes ou à l’égard des femmes et demande donc à nouveau au gouvernement d’exposer dans son prochain rapport les raisons de ces dispositions et d’indiquer s’il est facultatif ou obligatoire de prévoir un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes.
2. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 1, paragraphe 8(2), de la loi de lutte contre la discrimination, qui prévoit que, lorsqu’une église ou une association religieuse enregistrée ou toute autre personne morale dont les activités se fondent sur une religion ou une croyance pratiquent un traitement différent selon le sexe ou la religion, ce traitement n’est pas discriminatoire lorsqu’il est lié à un emploi ou à l’exercice d’activités pour le compte de tels organismes. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment sur toute décision d’un tribunal qui s’y rapporterait. En outre, elle recommande que cette disposition soit appliquée conformément à la convention, de telle sorte que les restrictions qui en découlent soient étroitement liées aux qualifications exigées pour l’emploi.
3. Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la loi 312/2001 sur la fonction publique, tel que modifié par la loi de lutte contre la discrimination de 2004, notamment sur toute plainte pour discrimination s’appuyant sur la loi sur la fonction publique ou la loi de lutte contre la discrimination dont les instances administratives ou judiciaires compétentes auraient été saisies, et sur leurs suites.
4. Application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme a joué jusqu’à présent un rôle appréciable dans l’observation du respect du principe d’égalité de traitement tel que proclamé dans la loi de 2004 contre la discrimination. Elle prend également note du rôle joué par l’ombudsman, le département pour l’égalité de chances et l’inspection du travail dans la mise en application de la législation antidiscrimination. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités du Centre national slovaque pour les droits de l’homme et des autres organismes qui ont pour mission de mettre à exécution la législation antidiscrimination. Elle le prie également de communiquer copie des opinions d’experts et de tout autre document pertinent publié par le Centre national slovaque pour les droits de l’homme.