National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1 a) de la convention. Application du principe à tous les éléments de la rémunération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 118(2) du Code du travail exclut de la définition du salaire certains paiements versés pour un travail lié à l’emploi et ce, conformément à des règlements spéciaux ou à une «autre disposition de la loi». Selon les explications du gouvernement, le système légal établit une différence entre les paiements découlant de la relation d’emploi qui dépendent directement du travail accompli et ceux qui ne le sont pas, tels que les dépenses de voyage et les revenus des actions et des obligations. De l’avis de la commission, et comme elle l’a précédemment souligné, les éléments susmentionnés sont cependant couverts par la notion de «rémunération telle qu’elle est définie à l’article 1 a) de la convention. En effet, ce terme s’étend à «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les paiements effectués en vertu des «règlements spéciaux» visés à l’article 118(2) du Code du travail ainsi que tous autres avantages payés au travailleur soient effectués de manière conforme à la convention, et de transmettre toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes.
2. Article 2. Salaires fixés par accords individuels. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les difficultés, en matière d’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, qui pourraient surgir par rapport aux parties du salaire qui sont fixées par accord individuel. En l’absence de toutes informations sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe par l’intermédiaire d’accords individuels. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours en matière de salaires formés devant les tribunaux concernant le non-respect des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination ou de la loi sur la lutte contre la discrimination de 2004, au sujet des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.
3. Salaires minima. La commission prend note de la description par le gouvernement du système national de salaire minimum. Elle note par ailleurs que le rapport de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2005 met l’accent sur huit cas de violation des dispositions pertinentes concernant le salaire minimum. Etant donné l’absence d’information particulière dans le rapport du gouvernement au sujet de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes rémunérés selon les différents niveaux de salaire minimum. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes décisions de justice ou contrôles effectués par l’Inspection nationale du travail concernant la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
4. Plan d’action national pour les femmes. La commission note que le Plan d’action national pour les femmes a été évalué en juillet 2006. La commission prend note également avec intérêt de la création du Conseil de l’égalité des genres qui deviendra opérationnel en octobre 2007. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les conclusions de l’évaluation du Plan d’action national pour les femmes par rapport à l’application des principes de la convention et sur toutes mesures prises pour assurer le suivi de ces conclusions. Prière de transmettre également des informations sur les activités du Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Mise en œuvre. Inspections du travail. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, selon les conclusions du rapport de l’Inspection nationale du travail, que les inspecteurs du travail manquent d’expérience pratique et d’informations sur les principes de l’égalité de rémunération. En l’absence de toute information sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les inspecteurs du travail et pour renforcer leur capacité de contrôler et de promouvoir le respect des lois et règlements concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
6. Centre national des droits de l’homme. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Centre national des droits de l’homme a jusqu’à présent joué un rôle significatif en matière de contrôle du respect du principe de l’égalité de traitement. Tout en laissant l’examen plus large du fonctionnement de cet organisme à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités particulières de contrôle exercées par le Centre national des droits de l’homme par rapport à la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.