National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Travail de valeur égale. Dans son observation antérieure, la commission exprimait sa préoccupation au sujet du fait que le libellé de l’article 119(3) du précédent Code du travail pouvait ne pas être en parfaite harmonie avec les principes garantis par la convention, notamment par rapport à la notion de «mêmes conditions de travail, d’efficacité et de résultats», qui ne semble pas refléter pleinement la notion de «travail de valeur égale». La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une version modifiée de l’article 119(3) du Code du travail garantira «un salaire égal pour les hommes et les femmes qui effectuent un travail égal ou un travail de valeur égale». La commission note qu’un nouveau Code du travail a été promulgué et entre en vigueur en septembre 2007. La commission espère que le nouveau Code du travail reflète pleinement le principe de la convention et voudrait en recevoir une copie. La commission rappelle par ailleurs ses commentaires antérieurs concernant la définition du «salaire» et se réfère sur ce point à sa demande directe.
2. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires moyens des hommes et des femmes en 2005, et l’en remercie. La commission constate, d’après ces données, un accroissement de 1,16 point de pourcentage en 2005 de la proportion moyenne du salaire des femmes par rapport à celui des hommes (laquelle est passée de 76,34 pour cent en 2004 à 77,5 pour cent en 2005). Cependant, les données montrent qu’un écart significatif entre les salaires des femmes et des hommes persiste par rapport à toutes les catégories «d’âge» et «d’emplois» représentées. La commission note, en particulier, que les écarts salariaux les plus élevés peuvent se trouver parmi les juristes, les directeurs et les employés supérieurs (38 pour cent), de même que parmi les commerçants et les travailleurs manuels qualifiés dans les domaines apparentés (38 pour cent); par contre, les écarts les plus faibles concernent les employés de bureau (17 pour cent) et les travailleurs manuels qualifiés dans l’agriculture et la foresterie (15 pour cent). Pour ce qui est des salaires moyens en fonction de l’âge, les statistiques indiquent que les écarts salariaux sont les plus élevés dans la catégorie d’âge 35-39 ans (31 pour cent), alors qu’ils sont les plus faibles dans la catégorie d’âge 20-24 ans (14 pour cent). La commission rappelle à nouveau l’importance d’accroître la participation des femmes aux emplois les mieux payés, notamment en favorisant leur accès à des cours de formation. Tout en invitant le gouvernement à définir les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux secteurs et professions les mieux payés, la commission souligne que les secteurs et professions à prédominance féminine ne doivent pas être sous-évalués. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de la tenir informée de tous programmes, projets et mesures adoptés en vue de réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et de promouvoir l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés, ainsi que sur l’impact de tels programmes, projets et mesures.
3. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur la possibilité d’extension des conventions collectives conformément à l’article 7 de la loi no 2/1991 Coll. sur la négociation collective, dans sa teneur modifiée par des règlements antérieurs et sur la pratique du gouvernement de ne pas étendre de telles conventions collectives en raison de la résistance des employeurs. La commission note par ailleurs que l’extension des effets obligatoires de ces conventions collectives est décidée par le gouvernement en collaboration avec la commission tripartite. La commission rappelle que l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération prévoit que la possibilité de donner force obligatoire générale aux dispositions des conventions collectives représente un moyen important pour l’Etat d’exercer un contrôle sur la teneur des conventions collectives, notamment par rapport au principe de l’égalité de rémunération (paragr. 154 et 155). En l’absence d’informations pertinentes dans le rapport du gouvernement, la commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une sensibilisation à ce sujet au sein de la commission tripartite et auprès des partenaires sociaux en général, sur l’importance d’étendre les conventions collectives à la promotion du principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur les cas où des clauses de conventions collectives contraires au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auraient été relevées et considérées comme nulles conformément à l’article 4(2)(a) de la loi sur la négociation collective.
La commission soulève des points du même ordre et d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.