National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des explications concernant le système de fixation des salaires minima, qui opère principalement par voie de conventions collectives sectorielles et, accessoirement, par voie de décisions judiciaires, conformément aux articles 2099 et 1481 du Code civil et à l’article 36 de la Constitution. La commission prend également note des critères établis dans le protocole relatif au coût de la main-d’œuvre signé par le gouvernement et les partenaires sociaux en juillet 1993, en vertu duquel les salaires minima prévus dans les conventions sectorielles doivent être revus à la lumière du taux d’inflation attendu, de la politique de l’emploi et des revenus, des tendances générales de l’économie et du marché du travail, du climat de concurrence et des tendances propres au secteur considéré.
La commission note que, selon l’enquête statistique intitulée «Structure des gains» établie par l’Institut national de statistiques (ISTAT) et jointe au rapport, quelque 540 000 salariés, soit 7,1 pour cent du total de la population active, ne sont couverts par aucune convention collective nationale, locale ou d’entreprise. Ce sont les industries textiles et alimentaires, la construction, les transports et communications et l’hôtellerie-restauration qui pratiquent les salaires les plus bas. Si, pour les travailleurs de ces catégories, le taux horaire moyen de rémunération correspond à 75 pour cent de celui du secteur privé non agricole, ce qui n’est pas considérablement plus bas, il convient de voir que l’enquête de l’ISTAT ne tient pas compte de l’économie informelle, qui représenterait quelque 15 pour cent du total de l’emploi et dans laquelle les rémunérations sont probablement très basses. Rappelant que la convention a pour but d’assurer des niveaux de rémunération décents aux travailleurs les moins rémunérés, qui ne jouissent pas de la protection que constituent des conditions de salaire négociées, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les taux de salaire minima pratiqués dans ce que l’on appelle l’économie «non observée», la manière dont ces taux sont fixés ou ajustés et si les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à la fixation de taux minima.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.