National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CRSM).
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence. La commission note la référence du gouvernement à l’article 20 de la Constitution et à l’article 38 de la loi sur les syndicats selon lesquels une organisation syndicale qui prétend que ses droits légaux sont violés peut soumettre une demande à l’instance judiciaire qui se prononcera sur les motifs du différend par une décision motivée. La violation des droits syndicaux est sanctionnée conformément à l’article 41 du Code d’infractions administratives (CAC), qui prévoit l’application d’amendes d’un montant maximum de 250 unités, ce qui représente 5 000 MDL (art. 26 du CAC).
La commission note que le gouvernement se réfère aux commentaires formulés par la CRSM, selon lesquels l’article 41 du CAC ne détermine pas de manière spécifique les actions illégales qui constituent des entraves aux activités syndicales. Le gouvernement souligne que le ministère de l’Economie et du Commerce a élaboré un projet de loi visant à introduire dans le CAC une nouvelle infraction passible d’une amende dont le montant est compris entre 75 et 200 unités traditionnelles pour entrave aux activités légales exercées par les syndicats et leurs organismes de la part des fonctionnaires supérieurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été décidé en définitive de mettre fin à la promotion du projet de loi en question et de proposer au parlement d’intégrer son contenu dans le projet du nouveau code des infractions actuellement en discussion devant le parlement.
La commission espère que des dispositions législatives particulières prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (civiles, administratives ou pénales) dans les cas de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence seront bientôt adoptées et demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce sujet et de veiller à ce que de telles sanctions soient appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 360(1) du Code du travail prévoyant que, si les parties à un conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de conciliation, chacune d’elles a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit.
La commission note la référence du gouvernement à une révision envisagée qui devrait supprimer l’obligation de soumettre les conflits collectifs du travail à la Commission de conciliation avant de saisir les instances judiciaires. La commission estime, cependant, qu’une telle révision maintiendrait la possibilité de l’une ou l’autre des parties de soumettre le différend aux instances judiciaires.
La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme et dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.