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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Iceland (RATIFICATION: 2000)

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1. Article 3 de la convention. Politique nationale relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour le motif des responsabilités familiales qui, en même temps que la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et de droits entre les femmes et les hommes et la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, peut dans une certaine mesure servir de base à une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l’article 3 de la convention. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi no 95/2000 est considérée comme l’une des plus importantes mesures pour empêcher la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement se réfère à ce propos à une étude menée en 2006 qui compare les expériences des pays nordiques en matière de congé parental et d’impact de celui-ci sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant, l’étude en question ne comporte pas beaucoup d’informations concrètes sur l’application dans la pratique de la loi n no 95/2000 ou sur l’application pratique des autres textes législatifs susmentionnés. Des informations ne sont pas non plus fournies au sujet des mesures destinées à aider les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui manifestement ont besoin de leurs soins ou de leur soutien. La commission n’est donc pas en mesure d’évaluer si la législation en vigueur comporte une politique nationale au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique des dispositions pertinentes des lois nos 27/2000, 95/2000 et 96/2000 ainsi que sur toutes autres mesures pratiques prises pour permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans faire l’objet de discrimination.

2. Article 4. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission avait précédemment pris note des dispositions pertinentes de la loi no 95/2000 qui, selon le gouvernement, sont parmi les principales dispositions applicables au congé spécial accordé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux parties IV et VI de la recommandation no 165 et demande au gouvernement de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir des dispositions de flexibilité du temps de travail, et d’indiquer notamment les mesures concernant les modalités et conditions d’emploi et les dispositions de sécurité sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants.

3. Article 5. Garderies et services aux familles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales étudie actuellement la possibilité de collecter des données aussi bien sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires que sur le nombre d’enfants inscrits et de ceux qui sont en liste d’attente. Le gouvernement espère inclure ces informations dans son prochain rapport. La commission voudrait recevoir des informations sur le résultat de l’étude sur les aménagements de garderie et les mesures prises à ce propos. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer et promouvoir d’autres services et aménagements de soins aux familles.

4. Article 6. Campagnes d’éducation et d’information. la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tous programmes d’éducation mis en œuvre pour mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales ainsi que leurs problèmes particuliers.

5. Article 7. Intégration et retour au marché du travail. En l’absence de toute information sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de la recommandation no 165. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés, pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans le marché du travail et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales.

6. Article 8. Les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable de résiliation d’un emploi. La commission note que l’article 24 de la loi no 96/2000 n’interdit pas le licenciement dû à des responsabilités familiales. Cependant, la commission note avec intérêt que l’article 1 de la loi no 27 interdisant le licenciement en raison des responsabilités familiales prévoit que nul ne peut être licencié pour le seul motif de ses responsabilités familiales. La loi susmentionnée définit les «responsabilités familiales» comme étant les responsabilités d’un travailleur à l’égard d’un enfant, d’un conjoint ou de proches parents qui vivent avec lui et qui ont manifestement besoin de ses soins ou de sa garde, à la suite par exemple d’une maladie ou d’un handicap. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toutes décisions pertinentes, judiciaires ou administratives ou de décisions rendues par la Commission de recours sur l’égalité de statut comportant des questions relatives au licenciement lié à des responsabilités familiales.

7. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la composition du Conseil de l’égalité des genres, qui comporte des représentants des partenaires sociaux. Elle note que le Conseil de l’égalité des genres peut soumettre des propositions pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et a un pouvoir consultatif au sujet de ces questions. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités particulières entreprises par le Conseil de l’égalité des genres pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour associer les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention.

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