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Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Hungary (RATIFICATION: 1928)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires formulés à propos de ce rapport par les représentants des salariés au Conseil national pour l’OIT, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet.

Selon les représentants des salariés, l’article 6 de la convention cesse d’être appliqué dans la mesure où il est mis fin à l’autonomie de l’assurance sociale, l’assurance maladie se trouvant désormais placée sous le contrôle de l’Etat. Or cette disposition de la convention ne permet une administration directe de l’assurance maladie par l’Etat que lorsque la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l’insuffisance de développement des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Les représentants des salariés soulignent que les employeurs et les salariés jouissent d’une formation égale et sont opérationnels au niveau national. Dans ces circonstances, les conditions sont remplies pour permettre le fonctionnement des institutions de manière autonome.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le contrôle et la gestion de la Caisse nationale d’assurance maladie ont été transférés sous la compétence de l’Etat par effet de la loi no XXXIX de 1998 après que la Cour constitutionnelle ait rendu un arrêt en la matière. Interpellée sur la question de la légitimité de l’autonomie, la Cour constitutionnelle a considéré, dans son arrêt no 16/1998 que le fait de «confier le processus de délégation à l’organisation nationale représentative des salariés n’est pas, au stade actuel du syndicalisme, propre à assurer la légitimité des représentants de l’assurance envisagée par l’article 2 de la Constitution». Le gouvernement précise les raisons ayant conduit la Cour constitutionnelle à conclure à l’absence de légitimité démocratique des organisations. Dans son avis, la Cour n’a pas jugé inconstitutionnelle en soi la création de l’autonomie de l’assurance sociale à travers la délégation; elle a considéré que la tâche de la législature est de créer une réglementation qui assure la légitimité démocratique. Le gouvernement ajoute qu’en l’absence d’une législation appropriée, la situation n’a pas changé, même à la suite de cet avis de la Cour constitutionnelle et que, en conséquence, les conditions de création d’une autonomie légitime ne sont pas réunies en ce qui concerne le système d’assurance maladie.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément à l’article 6 de la convention, le système d’assurance maladie soit administré par des institutions autonomes à la gestion desquelles les assurés participent. Les dispositions de cet article n’excluent pas que la gestion desdites institutions soit placée sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics. La commission exprime l’espoir que, conformément à l’avis rendu par la Cour constitutionnelle, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre l’adoption de la réglementation appropriée. Elle le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’une version traduite de la loi no LXXXIII sur les prestations de l’assurance maladie obligatoire et de sa réglementation d’application, si celle-ci est disponible.

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