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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Guatemala (RATIFICATION: 1996)

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1. La commission note qu’en juin 2007 le Conseil d’administration a adopté le rapport sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1). Les allégations concernent l’absence de consultation préalable des peuples intéressés à propos de l’octroi d’un permis d’exploration minière concernant le nickel et d’autres minéraux (no LEXR-902 du 13 décembre 2004) à la société Exploraciones y Explotaciones Mineras Izábal SA (EXMIBAL), aux fins de la réalisation d’activités d’exploration minière sur le territoire du peuple indigène Maya Q’eqchi. Le statut juridique des terres est un autre aspect déterminant que mentionnent les parties. La FTCC a indiqué qu’il semblait incohérent que, d’un côté, le gouvernement vende les terres aux communautés et, de l’autre, les concède aux sociétés minières. Le gouvernement a indiqué que, si les terres n’appartiennent pas aux communautés, la consultation n’est pas obligatoire, et que les communautés ou leurs membres doivent être pourvus de titres de propriété aux fins de la consultation.

2. La commission prend note des recommandations adoptées par le Conseil d’administration, qui invitent le gouvernement à prendre les mesures suivantes et à en informer la commission d’experts:

a)    appliquer pleinement l’article 15 de la convention, procéder à des consultations préalables lorsque des activités visant l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles risquent d’avoir des conséquences pour des communautés indigènes et tribales, et associer les peuples intéressés aux différentes étapes du processus ainsi qu’aux études d’impact sur l’environnement et aux plans de gestion environnementale;

b)    remédier aux conséquences éventuelles de l’octroi du permis d’exploration en évaluant, en consultation avec les communautés concernées, si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés et, lorsque de telles menaces existent, assurer qu’une juste compensation soit fournie conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Il exprime l’espoir, en ce qui concerne la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par les communautés occupant ou utilisant d’une autre manière les terres visées par le permis faisant l’objet de la réclamation, s’adresser aux institutions ou organisations représentatives concernées en vue d’établir et maintenir un dialogue constructif, conformément aux dispositions de l’article 6, permettant ainsi aux parties intéressées de trouver une issue à la situation de ces communautés, compte tenu ce faisant du paragraphe 53 du présent rapport;

c)     lancer un processus de consultation préalable à l’éventuel octroi d’autres permis d’exploration et d’exploitation visant les terres faisant l’objet de la réclamation et mettre en œuvre des procédures propres à assurer la consultation et la participation de toutes les communautés intéressées qui occupent ou utilisent ces terres d’une autre manière, qu’elles soient pourvues ou non de titre de propriété, compte tenu ce faisant du paragraphe 53 du présent rapport;

d)    prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les peuples indigènes, pour garantir les droits de propriété et de possession de ces derniers sur les terres auxquelles il est fait référence à l’article 14 de la convention;

e)     adopter des mesures transitoires, en consultation avec les peuples indigènes, pour assurer la protection de ces droits en attendant l’issue de la procédure visant à régulariser le statut des terres;

f)     entreprendre une action coordonnée et systématique au sens des articles 2 et 33, avec la participation des peuples indigènes, lorsqu’il applique les dispositions de la convention;

g)    poursuivre les travaux relatifs à l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la consultation des peuples indigènes et d’une réglementation adéquate des consultations à tenir quand des ressources naturelles (minérales, forestières hydrauliques, entre autres) auxquelles il est fait référence à l’article 15 de la convention sont prospectées ou exploitées; cela contribuera au développement d’instruments adéquats de consultation et de participation qui ainsi atténueront les conflits liés aux ressources naturelles et à jeter les bases nécessaires à la mise en place de processus de développement inclusifs.

3. En outre, le Conseil a invité «le Bureau à poursuivre les activités d’assistance et de coopération technique avec le gouvernement afin de favoriser la réalisation du processus de consultation dont il est question aux alinéas a), b) et c) et à prêter assistance au gouvernement aux fins de l’élaboration de la législation mentionnée à l’alinéa g)».

4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations, ainsi qu’une réponse aux commentaires formulés par la commission en 2006.

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