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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (RATIFICATION: 1994)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 17 de la convention.Contrôle préventif dans les entreprises agricoles.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et dans quels cas il est prévu, conformément à cette disposition de la convention, l’association des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 19, paragraphe 1.Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, suivant cette disposition, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Se référant à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission souligne à l’attention du gouvernement que l’un des buts de la notification des accidents et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est de permettre à celle-ci de mieux identifier les entreprises et activités agricoles à risque et de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique appropriée en vue de la prévention et de l’élimination des facteurs en cause. Dans ce secteur, il existe en effet des risques professionnels spécifiques, tels que ceux liés au fonctionnement de certaines installations, à l’utilisation et la manipulation de produits phytosanitaires dangereux pour la santé et l’environnement et aux pathologies transmises par les animaux, ou encore des risques dus aux morsures et piqûres d’insectes. Le rôle de prévention de l’inspection du travail peut se traduire par diverses actions, notamment des campagnes d’information à l’égard des employeurs, des travailleurs agricoles et des membres de leur famille vivant sur l’exploitation sur ces risques et sur les moyens de les éviter, et, sur le plan individuel, par des injonctions à l’employeur responsable de prendre des mesures à cet effet sous peine de sanction ainsi que par le suivi de l’exécution de ces injonctions. Lorsque l’inspecteur est informé d’un accident ou d’un cas de maladie d’origine professionnelle dans une entreprises placée sous son contrôle, son rôle est d’assurer que l’employeur respecte les obligations légales qui lui incombent à l’égard du travailleur concerné ou, en cas de décès, à l’égard de ses ayants droit. La commission prie le gouvernement de prendre, en conséquence, rapidement des mesures visant à ce que la législation soit complétée de manière à ce que soient définis les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’en tenir le Bureau informé.

Articles 25, 26 et 27.Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail.Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, comme prévu par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel, soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie de son rapport général, et que ce rapport contiendra les informations requises par l’article 27. La commission rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 27 pourraient être utilement présentées.

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