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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Guatemala (RATIFICATION: 1952)

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1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des documents joints. Elle prend note en particulier de l’évolution de la politique des migrations et de la politique de protection et d’assistance consulaires pour les travailleurs migrants guatémaltèques à l’étranger. En outre, elle prend note avec intérêt de la politique nationale de développement social et de la population, qui se fonde sur les principes fondamentaux des droits de l’homme et a, entre autres objectifs généraux, la mise en place de stratégies et mesures concrètes tenant compte de l’évolution des migrations nationales et internationales dans l’optique du développement et de la lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet dans la pratique aux politiques susmentionnées, en indiquant les résultats obtenus en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention. Prière également de donner des informations sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention et d’indiquer si les tribunaux ordinaires ou d’autres organes ont rendu des décisions relatives à des questions de principe concernant l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de donner copie de ces décisions.

2. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que des pourparlers sont en cours entre le gouvernement du Guatemala et celui des Etats-Unis du Mexique en vue d’une entente et d’une coopération visant à coordonner le contrôle des migrations, la participation des bureaux consulaires des deux pays et la délivrance de visas de travail temporaire et de tourisme local. La commission note également qu’un protocole d’accord sur les travailleurs migrants guatémaltèques qui se trouvent au Mexique est en cours d’élaboration. La commission espère que cet accord tiendra compte des questions relatives à l’égalité des sexes et à la féminisation du phénomène migratoire de l’annexe II de la convention et de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte définitif du protocole d’accord et des informations sur son application dans la pratique, ainsi que, lorsqu’elles seront disponibles, des données indiquant le nombre d’hommes et de femmes migrants concernés.

3. Articles 2 et 7. Services et assistance pour les travailleurs migrants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de mesures pour mettre des services à la disposition des travailleurs migrants et protéger les intérêts de ceux-ci. Elle note en particulier que: le Bureau des services pour les migrants veille au respect des droits des migrants et des conditions régissant leur entrée dans le pays; le Bureau du défenseur des populations déracinées et migrantes contrôle les institutions gouvernementales et prévient les abus de pouvoir résultant du non-respect des obligations qui découlent d’un contrat d’emploi individuel; le Programme national pour la population migrante du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale et celui de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale a trait à la santé des migrants et des membres de leur famille. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les activités du Bureau des services pour les migrants, du Bureau du défenseur des populations déracinées et migrantes ainsi que des programmes relatifs à la santé des migrants et des membres de leur famille, en indiquant les résultats obtenus pour ce qui est de l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les différents programmes et politiques visant à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants au Guatemala et ceux des travailleurs guatémaltèques à l’étranger.

4. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de l’article 13 du Code du travail (décret no 18-2001), lu conjointement avec le règlement relatif à l’autorisation des employeurs du secteur privé d’employer des étrangers (résolution du gouvernement no 528-2003), en vertu duquel les travailleurs étrangers ne peuvent constituer que 10 pour cent du personnel et ne percevoir que 15 pour cent du montant total des rémunérations payées à ce personnel. Faisant observer que la restriction de la rémunération des travailleurs étrangers risque d’entraîner, dans la pratique, une discrimination envers ces travailleurs, la commission rappelle que l’article 6 a) de la convention exige implicitement l’élimination des dispositions législatives et des pratiques discriminatoires dans les domaines qui relèvent de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 du Code du travail, en indiquant si des plaintes pour discrimination dans la rémunération des travailleurs migrants ont été formulées. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de sa politique et de la législation relative à l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants hommes et femmes, en indiquant toute activité entreprise et toute plainte dont auraient été saisies les autorités judiciaires, administratives ou autres telles que le Bureau des services pour les migrants et le Bureau du défenseur des populations déracinées et migrantes.

5. Annexe I. Agences d’emploi privées. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas d’agence d’emploi privée au Guatemala et que le recrutement, l’entrée dans le pays et le placement ne sont pas non plus réglementés. Etant donné les possibilités d’abus de la part des intermédiaires vis-à-vis des candidats à l’immigration durant la procédure de recrutement, il est recommandé que le droit de s’engager dans les opérations de recrutement soit soumis à l’approbation et à la surveillance de l’autorité compétente (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 172). Notant que le rôle de telles agences dans le processus des migrations internationales ne cesse de s’accroître, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’émergence d’agences d’emploi privées. Elle le prie en outre d’indiquer s’il envisage d’adopter des mesures législatives pour réglementer leurs activités ou de lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’autoréglementation dans le but de protéger les travailleurs migrants contre une éventuelle exploitation.

6. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement mais lui saurait gré de lui faire parvenir des données ventilées par sexe, secteur d’activité et origine, indiquant le nombre des travailleurs migrants qui résident au Guatemala, de même que celui des travailleurs guatémaltèques qui résident à l’étranger.

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